Texte publié sur le site des Etats Généraux de l'alcool du ministère de la santé

La réglementation relative à la publicité en faveur de l’alcool

But de cette réglementation : infléchir les comportements en réduisant la fréquence et l’ampleur des incitations à la consommation d’alcool, notamment en direction des médias dont le message s’impose aux publics qui le reçoit tels que cinéma ou la télévision qui ont un impact très important sur les jeunes et leurs comportements de consommation.

A/ Limitation des supports de publicité (directe et indirecte) pour les boissons alcooliques

La loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se veut beaucoup plus rigoureuse que les textes antérieurs et repose sur le principe selon lequel, en matière de publicité pour les boissons alcooliques, tout ce qui n’est pas expressément autorisé par la loi est prohibé. En cela, elle a opéré un renversement de logique en passant d’un régime d’autorisation générale de la publicité assortie d’interdictions à un régime d’interdiction de toute publicité directe et indirecte pour l’alcool, y compris le parrainage, sauf dans quelques cas strictement réglementés.

Elle autorise ainsi la publicité :

- dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;
- à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;
- par voie d’affichage1 ;
- par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;
- dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d’oenologie
(dans des conditions définies par décret).
 
Toute publicité pour les boissons alcooliques au cinéma ou à la télévision est donc expressément exclue.

B/ Définition stricte du contenu de la publicité autorisée

L’article L.3323-4 du Code de la santé publique fixe limitativement la liste des mentions pouvant figurer en faveur des boissons alcooliques. Ainsi, la publicité pour les boissons alcoolisées est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition, des moyens de production et modes de consommation du produit, du nom et de l’adresse du fabricant.

Cet article a été modifié par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. La disposition introduite permet la description objective du produit, à des fins informatives, au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme. Elle précise que les publicités pour l’alcool peuvent comporter des références relatives aux appellations d’origine ou aux indications géographiques.

C/ Interdiction du parrainage par les fabricants de boissons alcooliques

L’article L.3323-2 du code de la santé publique interdit de manière générale le parrainage par les marques de boissons alcooliques, si ce parrainage a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité. Seul le mécénat est autorisé.

Le parrainage de manifestations sportives, culturelles est ainsi apparu au législateur comme très dangereux à l’égard de la jeunesse et des populations les plus vulnérables. Il s’agissait donc d’éviter que le parrainage d’une manifestation par une marque de boissons alcooliques ne favorise notamment l’assimilation de la consommation d’alcool à l’amélioration de la performance physique ou à la conduite automobile, au luxe, à la réussite sociale, au confort matériel…

D/ Situation actuelle

La publicité pour l’alcool est interdite au cinéma et à la télévision, mais totalement libre par voie d’affichage, y compris dans les stades. Le législateur est donc largement revenu sur l’orientation adoptée en 1991, qui visait à réduire les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques et donc l’incitation à la consommation. Enfin, la loi en vigueur ne prévoit pas la publicité sur Internet. Elle est donc a priori exclue du champ de la publicité autorisée pour les boissons alcooliques. En pratique, on constate cependant la création de nombreux sites de promotion des boissons alcoolisées sur Internet.

Dans un arrêt de 2004, la Cour de Justice des communautés Européennes a déclaré la loi Evin conforme au droit communautaire considérant que ses dispositions étaient nécessaires pour atteindre l’objectif de santé public fixé tout en restant proportionnées dans ses modalités d’application eu égard à cet objectif.


1 Ancien article L.17-3 du code des débits de boissons (article initial lors de l’adoption de la loi): « sous forme d’affiches et d’enseignes dans les zones de production, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Mais, devant la difficulté à définir les « zones de production, le législateur, en 1994, a modifié la loi elle-même en supprimant la notion de zones de production. Cette nouvelle rédaction a abouti à une libéralisation totale de la publicité par affichage, y compris dans les enceintes sportives, soit un régime plus libéral que celui qui résultait des textes antérieurs à la loi Evin (cf. : la loi Barzach 1987).