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Renvoi concernant la validité de la Loi sur les armes à feu de 1995

 

Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Canada.)

 Le procureur général de l'Alberta      Appelant

 c.

 Le procureur général du Canada      Intimé

 et

 Le procureur général de l'Ontario, le procureur général de la Nouvelle-Écosse,

le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Saskatchewan,

le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,

le ministre de la Justice du gouvernement du Territoire du Yukon,

Federation of Saskatchewan Indian Nations,

Coalition of Responsible Firearm Owners and Sportsmen (CORFOS),

Law-Abiding Unregistered Firearms Association (LUFA),

Fédération de tir du Canada,

Association pour la santé publique du Québec inc.,

Alberta Council of Women's Shelters, CAVEAT,

Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence,

Association canadienne pour la santé des adolescents,

Société canadienne de pédiatrie, Coalition for Gun Control,

Association canadienne des chefs de police,

Corporation de la cité de Toronto,

Ville de Montréal et Ville de Winnipeg      Intervenants

 

Répertorié:  Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.)

Référence neutre:  2000 CSC 31.

No du greffe:  26933.

2000:  21, 22 février;  2000:  15 juin.

 

Présents:  Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major,

Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA

 

     Droit constitutionnel -- Partage des pouvoirs -- Compétence en matière de droit criminel

-- Armes à feu -- Permis et enregistrement des armes à feu ordinaires -- Les dispositions de

la Loi sur les armes à feu relatives aux permis et à l'enregistrement sont-elles de la

compétence du Parlement? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) -- Loi sur les armes à

feu, L.C. 1995, ch. 39.

 

     En 1995, le Parlement a modifié le Code criminel en adoptant la Loi sur les armes à feu. Les

modifications obligent tous les détenteurs d'armes à feu à obtenir un permis et à enregistrer leurs

armes. L'Alberta a demandé à la Cour d'appel, par renvoi, de déterminer si les dispositions de la

Loi sur les armes à feu relatives aux permis et à l'enregistrement à l'égard des armes à feu

ordinaires sont de la compétence du Parlement. La Cour d'appel a conclu à la majorité que la Loi

était un exercice valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. L'Alberta fait

appel devant notre Cour.

 

     Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les dispositions contestées de la Loi sur les armes à feu sont

constitutionnelles.

[ les gras et italiques sont ajoutés ]

     L'adoption de la Loi sur les armes à feu est un exercice valide de la compétence du Parlement

en matière de droit criminel. De par son “caractère véritable”, la Loi vise à améliorer la sécurité

publique en régissant l'accès aux armes à feu. Elle a pour objectif la dissuasion de l'usage abusif des

armes à feu, le contrôle des personnes ayant accès à des armes à feu et le contrôle de types précis

d'armes. Elle vise un certain nombre de “maux”, notamment le commerce illégal des armes à feu, à

l'intérieur du Canada et à l'extérieur avec les États-Unis, et le lien entre les armes à feu et les crimes

de violence, les suicides et les morts accidentelles. L'objet de la Loi sur les armes à feu

correspond à celui de toutes les lois relatives au contrôle des armes à feu qui sont traditionnellement

axées sur la sécurité publique. Les modifications introduites par la Loi constituent un accroissement

limité de la portée des dispositions antérieures sur le contrôle des armes à feu. Les effets de la Loi

indiquent également que son essence même est la promotion de la sécurité publique. Les critères

d'obtention d'un permis sont liés à la sécurité. La vérification du casier judiciaire et l'enquête sur les

antécédents visent à garder les armes à feu hors de la possession de ceux qui sont incapables de les

utiliser avec sûreté. Les cours sur la sécurité permettent de vérifier que les propriétaires d'armes à

feu sont qualifiés.

 

     La Loi sur les armes à feu possède les trois critères requis pour relever du droit criminel. Le

contrôle des armes à feu est traditionnellement considéré comme relevant validement du droit

criminel parce que les armes à feu sont dangereuses et constituent un risque pour la sécurité

publique. La réglementation des armes à feu en tant que produits dangereux est un objet valide de

droit criminel. Cet objet est lié à des interdictions assorties de sanctions.

 

La Loi sur les armes à feu ne tient pas essentiellement de la réglementation. Sa complexité ne

lui enlève pas nécessairement son caractère pénal. La loi ne confère pas un pouvoir discrétionnaire

indu au contrôleur des armes à feu ou au directeur. Les infractions sont clairement définies dans la

Loi. Le contrôleur des armes à feu et le directeur sont expressément soumis à la surveillance des

tribunaux. En outre, les interdictions et les sanctions de la loi ne sont pas de nature réglementaire.

Elles ne se limitent pas à assurer le respect du régime, mais servent de façon indépendante les fins

de la sécurité publique. Le Parlement ne visait pas à réglementer la propriété, mais à assurer que

seuls seront autorisés à posséder une arme à feu ceux qui démontrent qu'ils satisfont aux conditions

d'obtention des permis. Enfin, le Parlement peut utiliser des moyens indirects pour atteindre les fins

de la sécurité publique.

 

     Le régime de 1995 sur le contrôle des armes à feu se différencie de régimes provinciaux actuels

de réglementation des biens. La Loi traite des aspects du contrôle des armes à feu qui ont trait à

leur nature dangereuse et à la nécessité d'en réduire l'usage abusif. Les armes à feu ordinaires sont

souvent utilisées à des fins licites, mais elles le sont également pour le crime et le suicide, et causent

des morts et des blessures accidentelles. Leur contrôle relève donc de la compétence en matière

criminelle.

[ les gras et italiques sont ajoutés ]

     Les dispositions relatives à l'enregistrement ne peuvent être retranchées de la Loi. Les

dispositions relatives aux permis obligent quiconque possède une arme à feu à obtenir un permis;

les dispositions relatives à l'enregistrement exigent l'enregistrement de toutes les armes à feu. Ces

catégories de dispositions de la Loi sur les armes à feu sont étroitement liées au but visé par le

Parlement, la promotion de la sécurité par la réduction de l'usage abusif de toutes les armes à feu.

Ces deux catégories sont partie intégrante et nécessaire du régime.

 

     La Loi sur les armes à feu n'empiète pas tant sur les pouvoirs des provinces que la

confirmation qu'elle relève du droit criminel rompra l'équilibre du fédéralisme. Les provinces n'ont

pas démontré que les effets de la Loi sur les pouvoirs provinciaux sur la propriété et les droits civils

étaient plus que secondaires. Premièrement, le simple fait que les armes à feu sont des biens ne

suffit pas pour démontrer que, de par son caractère véritable, une loi sur le contrôle des armes à

feu relève d'une matière provinciale. Deuxièmement, la Loi ne nuit pas de façon importante à la

capacité des provinces de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux armes à feu.

Troisièmement, à supposer (sans le décider) que les législatures provinciales aient le pouvoir

d'adopter une loi sur les aspects relatifs à la propriété des armes à feu ordinaires, la théorie du

double aspect permet au Parlement d'en réglementer les aspects relatifs à la sécurité.

Quatrièmement, la Loi sur les armes à feu n'entraîne pas le gouvernement fédéral dans un nouveau

domaine parce que le contrôle des armes à feu fait l'objet du droit fédéral depuis la Confédération.

Il n'y a aucun empiétement déguisé dans les domaines provinciaux.

 

     Les problèmes découlant de l'usage abusif des armes à feu sont étroitement liés à la moralité.

Cependant, même si le contrôle des armes à feu ne comportait pas d'aspect moral, il pourrait

néanmoins relever de la compétence fédérale en matière criminelle. Le Parlement peut utiliser le

droit criminel pour interdire des activités peu liées à la moralité publique.

 

     Les craintes des Canadiens des régions nordiques et rurales et celles des Canadiens

autochtones que cette loi ne tienne pas compte de leurs besoins particuliers ne concernent pas la

question de la compétence du Parlement pour l'adopter. Le coût du programme et l'efficacité, ou le

manque d'efficacité, de la loi sont également sans pertinence pour déterminer si le Parlement a le

pouvoir de l'adopter en vertu de l'analyse relative au partage des pouvoirs. Dans le cadre de ses

compétences constitutionnelles, c'est au Parlement qu'il appartient de juger s'il est probable qu'une

mesure atteindra le but poursuivi.

 

Jurisprudence

 

     Arrêts appliqués: RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S.

199; R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; arrêts mentionnés: Global Securities Corp. c.

Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21;

Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295;

R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27;

Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373;

Attorney-General for Alberta c. Attorney-General for Canada, [1939] A.C. 117; Texada

Mines Ltd. c. Attorney General of British Columbia, [1960] R.C.S. 713; R. c. Schwartz,

[1988] 2 R.C.S. 443; McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284; Procureur général du

Canada c. Pattison (1981), 30 A.R. 83; Martinoff c. Dawson (1990), 57 C.C.C. (3d) 482; R.

c. Northcott, [1980] 5 W.W.R. 38 ; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S.

662; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641;

Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1; Standard

Sausage Co. c. Lee, [1933] 4 D.L.R. 501; R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd. (1976), 73

D.L.R. (3d) 312; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; Westendorp c. La Reine,

[1983] 1 R.C.S. 43; R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199;

R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; R. c. Boggs, [1981] 1 R.C.S. 49; Renvoi relatif à

l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Furtney,

[1991] 3 R.C.S. 89; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; Lord's Day Alliance of

Canada c. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497; Canadian Indemnity

Co. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1977] 2 R.C.S. 504; Validity of

Section 92(4) of the Vehicles Act, 1957 (Sask.), [1958] R.C.S. 608; Provincial Secretary of

Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Renvoi relatif à la sécession du Québec,

[1998] 2 R.C.S. 217; Consortium Developments (Clearwater) Ltd. c. Sarnia (Ville), [1998] 3

R.C.S. 3; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Attorney-General for British

Columbia c. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 368; R. c. Chiasson (1982),

66 C.C.C. (2d) 195, conf. par [1984] 1 R.C.S. 266; Proprietary Articles Trade Association c.

Attorney-General for Canada, [1931] A.C. 310.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1.

 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 2 “arme à feu” [aj. 1995, ch. 39, art. 138], 84, 85

[rempl. idem, art. 139], 86 [idem], 87 [idem], 91 [idem].

 

Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.).

 

Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13).

 

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.

 

Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 54, 55, 56,

58, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,

112, 115.

 

Doctrine citée

 

Beatty, David M. Constitutional Law in Theory and Practice. Toronto: University of Toronto

Press, 1995.

 

Beatty, David M. “Gun Control and Judicial Anarchy” (1999), 10 Constitutional Forum 45.

 

Canada. Ministère de la Justice. Plan d'action du gouvernement sur le contrôle des armes à

feu. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1994.

 

Canada. Ministère de la Justice. The impact of the availability of firearms on violent crime,

suicide, and accidental death: A review of the literature with special reference to the

Canadian situation. Document de travail de Thomas Gabor. Ottawa: Ministère de la Justice

Canada, 1994.

 

Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, no 154, 1e sess., 35e lég., 16 février

1995, p. 9707.

 

Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Fascicule

no 61. Ottawa: Imprimeur de la Reine pour le Canada, 1995.

 

Davies, Elaine. “The 1995 Firearms Act: Canada's public relations response to the myth of

violence” (2000), Appeal 44.

 

Friedland, Martin L. A Century of Criminal Justice: Perspectives on the Development of

Canadian Law. Toronto: Carswell, 1984.

 

Gibson, Dale. “The Firearms Reference in the Alberta Court of Appeal” (1999), 37 Alta. L. Rev.

1071.

 

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, éd. feuilles mobiles, Scarborough, Ont.:

Carswell, 1992 (mis à jour en 1997).

 

Hutchinson, Allan, and David Schneiderman. “Smoking Guns: The Federal Government Confronts

The Tobacco and Gun Lobbies” (1995), 7 Constitutional Forum 16.

 

Lederman, William R. Continuing Canadian Constitutional Dilemmas. Toronto: Butterworths,

1981.

 

MacLellan, Russell. “Canada's firearms proposals” (1995), 37 Can. J. Crim. 163.

 

     POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1998), 219 A.R. 201, 179 W.A.C.

201, 65 Alta. L.R. (3d) 1, 164 D.L.R. (4th) 513, 19 C.R. (5th) 63, 128 C.C.C. (3d) 225, [1999]

2 W.W.R. 579, [1998] A.J. No. 1028 (QL), confirmant la constitutionnalité des dispositions de la

Loi sur les armes à feu relatives aux permis et à l'enregistrement. Pourvoi rejeté.

 

     Roderick A. McLennan, c.r., Thomas W. R. Ross et Neal A. McLennan, pour l'appelant.

 

     Graham R. Garton, c.r., et Sheilah Martin, c.r., pour l'intimé.

 

     Robert E. Charney et Edward J. Maksimowski, pour le procureur général de l'Ontario,

intervenant.

 

     Louise Walsh Poirier et Reinhold Endres, c.r., pour le procureur général de la

Nouvelle-Écosse, intervenant.

 

     Gabriel Bourgeois, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick, intervenant.

 

     Kenneth J. Tyler, pour le procureur général du Manitoba, intervenant.

 

     Graeme G. Mitchell, c.r., et Thomson Irvine, pour le procureur général de la Saskatchewan,

intervenant.

 

     Scott Duke, pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, intervenant.

 

     William Craik et Lee Kirkpatrick, pour le ministre de la Justice du gouvernement du Territoire

du Yukon, intervenant.

 

     Delia Opekokew, Darren W. Winegarden, Albert C. Peeling et John D. Parsons, pour la

Federation of Saskatchewan Indian Nations, intervenante.

 

     Dallas K. Miller, c.r., pour la Coalition of Responsible Firearm Owners and Sportsmen,

intervenante.

 

     David R. Holman, pour la Law-Abiding Unregistered Firearms Association, intervenante.

 

     Brian A. Crane, c.r., et Paul Shaw, pour la Fédération de tir du Canada, intervenante.

 

     Paul Larochelle, c.r., et Michèle Thivierge, pour l'Association pour la santé publique du

Québec inc., intervenante.

 

     Alexander D. Pringle, c.r., et June Ross, pour l'Alberta Council of Women's Shelters,

intervenant.

 

     Peter A. Downard, Paul F. Monahan et Rochelle S. Fox, pour CAVEAT, la Fondation des

victimes du 6 décembre contre la violence, l'Association canadienne pour la santé des adolescents

et la Société canadienne de pédiatrie, intervenants.

 

     Clayton C. Ruby et Jill Copeland, pour la Coalition for Gun Control, l'Association canadienne

des chefs de police, la Corporation de la cité de Toronto, la ville de Montréal et la ville de

Winnipeg, intervenantes.

 

     Procureurs de l'appelant:  McLennan Ross, Edmonton.

 

     Procureur de l'intimé:  Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

 

     Procureur du procureur général de l'Ontario, intervenant:  Le ministère du Procureur

général, Toronto.

 

     Procureur du procureur général de la Nouvelle-Écosse, intervenant:  Le ministère de la

Justice, Halifax.

 

     Procureur du procureur général du Nouveau-Brunswick, intervenant:   Le Cabinet du

procureur général, Fredericton.

 

     Procureurs du procureur général du Manitoba, intervenant:  Ladner Downs, Vancouver.

 

     Procureur du procureur général de la Saskatchewan, intervenant:  Le sous-procureur

général, Regina.

 

     Procureur du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, intervenant:   Le ministère de

la Justice, Yellowknife.

 

     Procureur du ministre de la Justice du gouvernement du Territoire du Yukon,

intervenant:  Le ministère de la Justice, Whitehorse.

 

     Procureur de la Federation of Saskatchewan Indian Nations, intervenante: La

Federation of Saskatchewan Indian Nations, Saskatoon.

 

     Procureurs de la Coalition of Responsible Firearm Owners and Sportsmen,

intervenante:  Dallas K. Miller Law Office, Medicine Hat.

 

     Procureurs de la Law-Abiding Unregistered Firearms Association, intervenante:  Neufeld

Law Office, Red Deer.

 

     Procureurs de la Fédération de tir du Canada, intervenante:  Shaw McLennan &

Ironside, Collingwood, Ontario.

 

     Procureurs de l'Association pour la santé publique du Québec inc., intervenante:  Brochet

Dussault Larochelle, Sainte-Foy.

 

     Procureurs de l'Alberta Council of Women's Shelters, intervenant:  Pringle & Associates,

Edmonton.

 

     Procureurs de CAVEAT, la Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence,

l'Association canadienne pour la santé des adolescents et la Société canadienne de pédiatrie,

intervenants: Fasken Campbell Godfrey, Toronto.

 

     Procureurs de la Coalition for Gun Control, l'Association canadienne des chefs de police,

la Corporation de la cité de Toronto, la ville de Montréal et la ville de Winnipeg,

intervenantes: Ruby & Edwardh, Toronto.

 

     RÉFÉRENCE

Avant sa publication dans le R.C.S., ce jugement devrait être cité en utilisant la référence neutre:

Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31. Une fois le jugement publié au

R.C.S., la référence neutre sera utilisée à titre de référence parallèle: Renvoi relatif à la Loi sur

les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. xxx, 2000 CSC 31.

 

     LA COUR --

 

     I.  Introduction

 

1     En 1995, le Parlement a modifié le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, en adoptant la

Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, communément appelée la loi sur le contrôle des armes

à feu, pour obliger tous les détenteurs d'armes à feu à obtenir un permis et à enregistrer leurs

armes. En 1996, la Province de l'Alberta, dans un renvoi à la Cour d'appel de l'Alberta, a contesté

le pouvoir du Parlement d'adopter la loi sur le contrôle des armes à feu. Par une majorité de trois à

deux, la Cour d'appel a confirmé la compétence du Parlement en la matière. La Province de

l'Alberta fait appel de cette décision devant notre Cour.

 

2     On ne demande pas à notre Cour de juger si le contrôle des armes à feu est bon ou mauvais

en soi, si la loi est équitable ou inéquitable pour les détenteurs d'armes à feu ou si elle réussira à

réduire les maux causés par l'usage abusif des armes à feu. La seule question est de savoir si le

Parlement avait le pouvoir constitutionnel d'adopter la loi.

 

3     La réponse à cette question réside dans la Constitution canadienne. La Constitution attribue

certaines matières au Parlement et d'autres aux législatures des provinces: Loi constitutionnelle de

1867. Le gouvernement fédéral affirme que la loi sur les armes à feu relève de sa compétence en

matière de droit criminel, par. 91(27), et de sa compétence générale relativement à “la paix, l'ordre

et le bon gouvernement” du Canada. Pour sa part, l'Alberta dit que cette loi relève de sa

compétence en matière de propriété et de droits civils, par. 92(13). Les parties conviennent que

pour trancher le litige, notre Cour doit d'abord déterminer en quoi consiste vraiment la loi sur les

armes à feu -- son “caractère véritable” -- et se demander ensuite à quel chef de compétence elle

se rapporte le plus naturellement.

 

4     Nous concluons que la Loi sur les armes à feu relève de la compétence du Parlement en

matière de droit criminel. De par son “caractère véritable”, elle vise à améliorer la sécurité publique

en régissant l'accès aux armes à feu, au moyen d'interdictions et de sanctions et, de ce fait, elle

relève de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Bien que la loi comporte des aspects

de réglementation, ceux-ci sont accessoires à son objet premier, qui a trait au droit criminel.

L'empiétement de la loi sur la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils n'est pas

important au point de rompre l'équilibre du fédéralisme.

 

     II.  Les questions du renvoi

 

5     Les questions déférées à la Cour d'appel de l'Alberta par le gouvernement de l'Alberta en

1996 sont énoncées à l'appendice A. En termes simples, la question est de savoir si le Parlement

avait le pouvoir d'édicter à l'égard des armes à feu ordinaires les dispositions de la Loi sur les

armes à feu relatives aux permis et à l'enregistrement. Les dispositions contestées sont énoncées à

l'appendice B.

 

     III.  Les dispositions législatives

 

6     Pendant de nombreuses années, le Code criminel a limité l'accès aux armes à feu, surtout aux

armes automatiques et aux armes de poing, en les plaçant dans les catégories des armes prohibées

et des armes à autorisation restreinte. La Loi sur les armes à feu a étendu cette réglementation à

toutes les armes à feu, y compris les carabines et les fusils de chasse. Par conséquent, l'art. 84 du

Code criminel régit maintenant trois catégories d'armes à feu: 1) les armes à feu prohibées

(principalement les armes automatiques); 2) les armes à feu à autorisation restreinte (principalement

les armes de poing); 3) toutes les autres armes à feu (principalement les carabines et les fusils de

chasse). La troisième catégorie est appelée diversement “armes à feu ordinaires”, “armes d'épaule”

et “armes non restreintes”. Nous parlerons d'“armes à feu ordinaires”.

 

7     Les questions du renvoi visent la validité des dispositions relatives aux permis et à

l'enregistrement qui ont été introduites par la Loi sur les armes à feu à l'égard des armes à feu

ordinaires. Les dispositions relatives aux permis obligent quiconque possède une arme à feu à avoir

un permis. L'admissibilité à un permis est assujettie à des considérations de sécurité. Le permis peut

être refusé à un demandeur ayant un casier judiciaire pour des infractions de drogue ou de violence,

ou des antécédents de maladie mentale. Le demandeur qui cherche à acquérir une arme à feu doit

réussir un cours de sécurité qui requiert une compréhension de base de la sécurité dans le

maniement des armes à feu et des responsabilités légales liées à la propriété d'une arme à feu. Le

contrôleur des armes à feu, qui délivre les permis, peut vérifier les antécédents du demandeur pour

déterminer son admissibilité, et peut assortir le permis de conditions. Le permis est valide pour une

période de cinq ans, mais il peut être révoqué par suite de contravention à ses conditions ou de

déclaration de culpabilité de certaines accusations criminelles. Le refus et la révocation de permis

sont susceptibles d'appel devant une cour de justice.

 

8     Les dispositions relatives à l'enregistrement sont plus limitées. Une arme à feu ne peut pas être

enregistrée si le demandeur n'a pas de permis de possession pour ce type d'arme à feu.

L'enregistrement renvoie généralement au numéro de série de l'arme à feu. Le certificat

d'enregistrement est valide tant que son titulaire possède l'arme. En cas de cession de la propriété

d'une arme enregistrée, le nouveau propriétaire doit enregistrer l'arme. Pour donner aux

propriétaires d'armes à feu le temps d'enregistrer leurs armes, les personnes qui possédaient une

arme à feu ordinaire le 1er janvier 1998 sont réputées être titulaires d'un certificat d'enregistrement

valide jusqu'au 1er janvier 2003. La possession de toute catégorie d'arme à feu non enregistrée est

une infraction. Tous les permis et certificats d'enregistrement, ainsi que les exportations,

importations, pertes et vols d'armes à feu, sont inscrits au Registre canadien des armes à feu, qui

est tenu par une personne nommée par le gouvernement fédéral.

 

     IV.  Les motifs de la Cour d'appel de l'Alberta (1998), 65 Alta. L.R. (3d) 1

 

9     La Cour d'appel de l'Alberta, par une majorité de trois à deux, a confirmé la validité de la Loi

sur les armes à feu de 1995. Quatre juges ont écrit des motifs.

 

     A.  Majorité

 

10     Dans un jugement exhaustif, le juge en chef Fraser note en premier que les armes à feu

peuvent être réglementées par les gouvernements fédéral et provinciaux à différentes fins et que

l'efficacité de la loi n'est pas pertinente pour sa qualification constitutionnelle. Elle conclut que le

Parlement visait l'amélioration de la sécurité publique lorsqu'il a adopté la loi. Même si les armes à

feu sauvent des vies et peuvent être des outils utiles, elles blessent et tuent aussi. Cette dernière

caractéristique des armes à feu -- leur dangerosité inhérente -- fait l'objet des dispositions

contestées de la Loi. Le Parlement avait pour but de réduire l'usage criminel des armes à feu,

notamment la violence familiale, de même que les suicides et les accidents causés par le mauvais

usage des armes à feu. Les dispositions relatives aux permis, qui obligent les demandeurs à réussir

un cours sur la sécurité et à faire l'objet d'une vérification du casier judiciaire et d'une enquête sur

leurs antécédents, visent à ce but. En cherchant à réduire la contrebande, le vol et la vente illégale

des armes à feu, le système d'enregistrement s'attaque également à leur usage abusif. Les

dispositions relatives aux permis et à l'enregistrement sont inextricablement liées. Bien que ces

dispositions comportent la réglementation de droits de propriété, cette réglementation est le moyen

utilisé par la loi, et non sa fin. Pour ce motif, le juge en chef Fraser conclut que, de par son

caractère véritable, la Loi vise à protéger la sécurité publique contre l'usage abusif des armes à feu

ordinaires.

 

11     Le juge en chef Fraser aborde ensuite la deuxième étape de l'analyse, qui consiste à

déterminer si ce caractère véritable peut être attribué à l'un des chefs de compétence attribués au

Parlement par la Loi constitutionnelle de 1867. Elle conclut que la loi relève de la compétence en

matière criminelle, selon le par. 91(27), tant dans son aspect préventif que dans l'objet visé, les

interdictions et sanctions. La loi n'est pas un empiétement déguisé ou injustifié sur la compétence

provinciale.

 

12     Les juges Berger et Hetherington ont rédigé des motifs distincts en accord avec le Juge en

chef. Le juge Hetherington conclut que toute arme à feu utilisée à mauvais escient est dangereuse

pour la santé et la vie humaines. Par conséquent, en cherchant à prévenir le crime et à favoriser la

sécurité publique en en décourageant la possession, le Parlement poursuivait un objectif de droit

criminel valide. L'inefficacité potentielle de la loi, soulignée par l'Alberta et par les autres

gouvernements provinciaux, n'est pas pertinente à moins qu'elle ne démontre que le Parlement visait

un objectif différent -- un motif déguisé. L'existence d'un motif déguisé n'a pas été démontrée parce

que la loi vise réellement à améliorer l'entreposage des armes à feu, à en réduire le trafic et, de

façon générale, à contribuer à leur repérage. Même si la loi peut toucher la propriété et les droits

civils, cela n'empêche pas le Parlement de l'adopter. Le juge Hetherington conclut que la Loi sur

les armes à feu contient des interdictions assorties de sanctions pénales, adoptées dans l'intérêt

public en matière criminelle, et qu'elle est donc une loi valide selon le critère établi par le juge La

Forest, de notre Cour, dans les arrêts RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général),

[1995] 3 R.C.S. 199, et R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213.

 

13     De même, le juge Berger souligne que toutes les armes à feu peuvent causer la mort si elles

sont utilisées à mauvais escient. Il conclut qu'en adoptant la loi, le Parlement visait à ce que seules

les personnes qualifiées dans l'usage des armes à feu en possèdent. Le système de permis identifie

les personnes qualifiées. Le système d'enregistrement vise à ce que seules les personnes qualifiées

puissent acquérir des armes à feu. Comme interdiction assortie d'une sanction, dans l'intérêt public,

la loi est un exercice valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Les

aspects de réglementation de la loi ne sont que les moyens d'arriver à une fin.

 

     B.  Minorité

 

14     Le juge Conrad, avec l'appui du juge Irving, était dissidente. Elle a donné une définition large

de l'objet de la loi comme réglementant tous les aspects de la possession et de l'usage des armes à

feu. Bien que les armes à feu et la sécurité soient des sujets d'intérêt fédéral et provincial, la

compétence en matière de droit criminel a été “découpée” dans la compétence provinciale. La

réglementation de la propriété plutôt que de l'usage, ainsi que la complexité de la réglementation

démontrent que cette loi ne peut pas être qualifiée de loi criminelle valide. Généralement, le Code

criminel interdit des actes plutôt que de réglementer la propriété. La possession n'est pas

dangereuse en soi; seul l'usage abusif l'est, et la loi va bien au-delà de l'interdiction de l'usage abusif.

De cela, le juge Conrad conclut que la Loi sur les armes à feu est un empiétement déguisé sur la

compétence des provinces en matière de propriété et de droits civils et qu'elle est invalide en tant

qu'exercice de la compétence du Parlement relativement au droit criminel ou à la paix, l'ordre et le

bon gouvernement. Bien que d'avis d'annuler l'ensemble de la loi, elle conclut que si le régime de

permis était jugé valide, le régime d'enregistrement pourrait être dissocié du régime de permis.

 

     V.  Analyse

 

15     Nous devons décider si les dispositions de la Loi sur les armes à feu relatives aux permis et

à l'enregistrement ont été validement édictées par le Parlement en vertu de sa compétence en

matière de droit criminel ou relativement à la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Pour répondre à

cette question, nous devons effectuer l'analyse du partage des pouvoirs qui a été utilisée si souvent

par notre Cour et qui a été résumée très récemment dans Global Securities Corporation c.

Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21; voir aussi

Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273, R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295;

et R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463. Cette analyse comporte deux étapes. La première

consiste à déterminer le “caractère véritable” ou le caractère essentiel de la loi et la seconde à

classer ce caractère essentiel en égard aux chefs de compétence établis par la Loi

constitutionnelle de 1867, afin de déterminer si la loi relève de la compétence du gouvernement

qui l'a adoptée. Si c'est le cas, la loi est valide.

 

     A.  Caractérisation: Quel est le caractère véritable de la loi ?

 

16     Il faut d'abord déterminer le “caractère véritable” de la loi. Pour reprendre les termes des

art. 91 et 92, quelle est la “matière” de la loi? Quelle est sa véritable signification ou son caractère

essentiel, sa quintessence? Le caractère véritable de la loi doit être déterminé sous deux aspects: le

but visé par le législateur qui l'a adoptée et l'effet juridique de la loi.

 

17     L'objet d'une loi est souvent énoncé dans son texte, mais il peut aussi être établi à partir de

documents extrinsèques, comme le Hansard et les publications gouvernementales: Morgentaler,

précité, p. 484. Même si, à une certaine époque, les documents extrinsèques n'étaient pas

admissibles aux fins de déterminer l'objet visé par le législateur, il est maintenant bien établi qu'on

peut à bon droit examiner l'historique législatif, les débats parlementaires et autres documents

semblables dans la mesure où ils sont pertinents et fiables et qu'on ne leur donne pas plus de poids

qu'ils n'en méritent: Global, précité, par. 25; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27,

par. 35; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 14. L'objet peut aussi être établi par

l'examen du “mal” visé par la loi -- le problème auquel le législateur a voulu remédier:

Morgentaler, précité, p. 483-484.

 

18     Les effets juridiques d'une loi sont déterminés par l'examen de son application et de ses effets

sur les Canadiens. Le Procureur général de l'Alberta dit que la loi ne réussira pas à atteindre son

but. Selon lui, pour ce qui a trait à un objet de droit criminel, le régime législatif sera inefficace

(p. ex.  les criminels n'enregistreront pas leurs armes); là où elle aura un effet, la loi ne contribuera

pas à la lutte contre le crime (p. ex. en imposant aux agriculteurs de la paperasserie inutile). Ces

préoccupations ont été adressées, comme il se doit, au Parlement qui les a examinées. Dans le

cadre de ses compétences constitutionnelles, c'est au Parlement qu'il appartient de juger s'il est

probable qu'une mesure atteindra le but poursuivi; l'efficacité n'est pas pertinente dans le cadre de

l'analyse du partage des pouvoirs par notre Cour: Morgentaler, précité, p. 487-488; et Renvoi:

Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373. L'examen vise plutôt à déterminer comment la loi

cherche à atteindre son but afin de mieux comprendre son [TRADUCTION] “entière portée”: William

R. Lederman, “Classification of Laws and the British North America Act”, dans Continuing

Canadian Constitutional Dilemmas (1981), p. 239-240. Dans certains cas, les effets de la loi

peuvent indiquer un objet autre que celui qu'elle énonce: Morgentaler, précité, p. 482-483;

Attorney-General for Alberta c. Attorney-General for Canada, [1939] A.C. 117 (C.P.)

(Alberta Bank Taxation Reference); et Texada Mines c. Attorney-General of British

Columbia, [1960] R.C.S. 713; et, de façon générale, Peter Hogg, Constitutional Law of

Canada (éd. feuilles mobiles), p. 15-14 - 15-16. En d'autres termes, une loi peut dire qu'elle vise

une chose et, en réalité, faire autre chose. Lorsque les effets de la loi diffèrent de façon importante

de l'objet déclaré, on parle parfois de “motif déguisé”.

 

19     Sur cette toile de fond, nous abordons l'objet de la Loi sur les armes à feu. L'article 4

déclare que son objet est de prévoir “la délivrance de permis, de certificats d'enregistrement et

d'autorisations permettant la possession d'armes à feu” et “de permettre [. . .] la fabrication ” et “la

cession” d'armes à feu ordinaires. Ces mots tiennent du langage de la réglementation de la

propriété. Ces mots sont toutefois directement liés à un objet formulé dans le langage du droit

criminel. Les dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement et aux autorisations circonscrivent

les moyens par lesquels les personnes peuvent être propriétaires et faire cession d'armes à feu

ordinaires “en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction” criminelle. Ceux qui

contestent la loi invoquent la première partie de l'article et sa nature réglementaire. Ceux qui

cherchent à la faire confirmer invoquent la deuxième partie de l'article et sa nature pénale.

 

20     Les déclarations faites à la Chambre des communes par l'honorable Allan Rock, ministre de

la Justice à l'époque, à la deuxième lecture, indiquent que l'objet visé par le gouvernement fédéral

dans cette loi était de favoriser la sécurité publique. Il a déclaré: “Le gouvernement estime que la

réglementation des armes à feu devrait viser principalement à faire que le Canada demeure un pays

sûr, civilisé et paisible” (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, no 154, 1re sess., 35e

Parl., 16 février 1995, p. 9706), puis il a décrit en détail le contenu de la loi:

 

     Premièrement, des mesures sévères pour contrer l'usage criminel des armes à feu,

deuxièmement, des peines précises pour punir ceux qui font la contrebande des armes à feu

illégales, troisièmement, des mesures générales pour délimiter ce qui constitue un usage légitime des

armes à feu qui ne menace pas la sécurité publique. [Nous soulignons.]

 

     (Débats de la Chambre des communes, précités, p. 9707. Voir aussi les motifs du juge en

chef Fraser, par. 169-172.)

 

     Ensuite, le ministre a mentionné les problèmes des suicides, des coups de feu accidentels et de

l'usage d'armes à feu dans des cas de violence familiale, et il a évoqué certaines tragédies qui

avaient incité le public à demander un contrôle des armes à feu. Russell MacLellan, Secrétaire

parlementaire du ministre de la Justice à l'époque, a souligné les préoccupations du gouvernement,

précisant que la Loi reposait sur [TRADUCTION] “trois politiques fondamentales: la dissuasion de

l'usage abusif des armes à feu, des mesures générales de contrôle sur les personnes ayant accès à

des armes à feu et des mesures de contrôle sur des types précis d'armes à feu” (“Canada's

Firearms Proposals”, (1995) 37 Can. J. Crim. 163.)

 

21     Une autre façon de déterminer l'objet de la loi est d'examiner les problèmes qu'elle cherche à

régler -- le “mal visé”. La Loi sur les armes à feu vise un certain nombre de problèmes ou de

“maux”. L'un d'eux est le commerce illégal des armes à feu, à l'intérieur du Canada et à l'extérieur

avec les États-Unis: Plan d'action du gouvernement sur le contrôle des armes à feu, déposé à

la Chambre des communes en 1994. Un autre est le lien entre les armes à feu et les crimes de

violence, les suicides et les morts accidentelles. Dans un document commandé par le ministère de la

Justice en 1994, intitulé “The impact of the availability of firearms on violent crime, suicide, and

accidental death: A review of the literature with special reference to the Canadian situation”,

Thomas Gabor conclut que les morts dues à ces trois causes pouvaient augmenter dans les ressorts

où il y avait le moins de restrictions sur les armes à feu. Que l'on accepte ou non les conclusions de

Gabor, son étude indique que le problème que le Parlement cherchait à régler en adoptant la loi

était le problème de l'usage abusif des armes à feu et de la menace qu'il constitue pour la sécurité

publique.

 

22     Enfin, il y a l'argument solide que l'objet de la loi correspond à l'accent mis traditionnellement

sur la sécurité publique dans les lois relatives au contrôle des armes à feu. Le présent renvoi ne vise

que les dispositions de la Loi relatives aux permis et à l'enregistrement applicables aux armes à feu

ordinaires. L'Alberta ne conteste pas les exigences de permis et d'enregistrement pour les armes à

autorisation restreinte et les armes prohibées. Elle admet volontiers que les restrictions applicables à

ces catégories d'armes sont constitutionnelles. D'ailleurs, l'Alberta aurait de la difficulté à prétendre

le contraire, car de nombreux tribunaux ont confirmé la validité de divers aspects de la législation

fédérale sur le contrôle des armes à feu qui existait avant l'entrée en vigueur de la Loi: R. c.

Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284; et Procureur

général du Canada c. Pattison (1981), 30 A.R. 83 (C.A.).

 

23     Plus particulièrement, avant l'introduction de la Loi sur les armes à feu, l'enregistrement de

toutes les armes à autorisation restreinte a été jugé valide par la Cour d'appel de la

Colombie-Britannique dans Martinoff c. Dawson (1990), 57 C.C.C. (3d) 482. En outre, le Code

criminel obligeait toute personne voulant obtenir tout genre d'arme à feu à demander une

autorisation d'acquisition d'armes à feu. Cette exigence a été jugée valide dans R. c. Northcott,

[1980] 5 W.W.R. 38 (C. prov. C.-B.). Ces décisions ont confirmé la validité des dispositions

antérieures en matière de contrôle des armes à feu pour le motif que le but visé par le Parlement

était de favoriser la sécurité publique. La Loi sur les armes à feu étend la portée de ces

dispositions de deux manières: 1) elle exige l'enregistrement de toutes les armes à feu, et non plus

seulement des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte; 2) à un moment donné, tous les

propriétaires d'armes à feu devront détenir un permis, et non plus seulement les personnes qui

souhaitent en acquérir. Ces modifications représentent la continuité de l'intérêt que porte le

Parlement aux questions de sécurité et constituent un accroissement limité de la portée des

dispositions antérieures. Étant donné l'acceptation générale de la législation de contrôle des armes à

feu, qui existe depuis cent ans et dont la constitutionnalité a toujours été fondée sur l'intérêt que

porte le Parlement à la sécurité publique, il est maintenant difficile d'imputer au Parlement une

intention différente. Cela appuie l'opinion que le caractère véritable de la loi a trait à la sécurité

publique.

 

24     Les effets du régime -- la façon dont il touche les droits des Canadiens -- appuient également

la conclusion que la loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu, de par son caractère véritable, est

une mesure de sécurité publique. Les critères d'obtention d'un permis sont liés à la sécurité, plutôt

qu'à la réglementation de la propriété: la vérification du casier judiciaire et l'enquête sur les

antécédents visent à garder les armes à feu hors de la possession de ceux qui sont incapables de les

utiliser avec sûreté. Les cours sur la sécurité permettent de vérifier que les propriétaires d'armes à

feu sont qualifiés. Ce que la loi n'exige pas montre également que le fonctionnement du régime se

limite à assurer la sécurité. Par exemple, la Loi ne réglemente pas le marché commercial légitime

des armes à feu. Elle ne cherche pas à établir des normes du travail ou le prix des armes. Elle ne

tente pas de protéger ni de réglementer les industries ou les entreprises liées aux armes à feu (voir

Pattison, précité, par. 22). À la différence des registres de biens provinciaux, le registre créé par la

Loi ne porte pas sur des droits antérieurs et, à la différence de certaines lois provinciales sur les

véhicules à moteur, la Loi ne traite pas d'assurance. En bref, ses effets indiquent que son essence

même est la promotion de la sécurité publique par la réduction de l'usage abusif des armes à feu, et

démentent ainsi la proposition que le Parlement tentait en réalité d'atteindre un but différent, telle la

réglementation générale de la production, du commerce et de la propriété des armes à feu. Nous

concluons donc que, vu son objet et ses effets, la Loi, de par son “caractère véritable”, vise la

sécurité publique.

B.  Qualification: Le Parlement avait-il compétence pour adopter la loi?

 

25     Après l'évaluation du caractère véritable ou de la matière de la loi, la deuxième étape consiste

à déterminer si cette matière relève de la compétence du législateur qui l'a adoptée. Nous devons

examiner les chefs de compétence attribués par les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de

1867 et déterminer auquel elle se rapporte. En l'espèce, la question est de savoir si la loi relève de

la compétence fédérale sur le droit criminel ou la paix, l'ordre et le bon gouvernement, ou si elle

relève de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils. La présomption de

constitutionnalité signifie que l'Alberta, en tant que partie contestant la Loi, doit démontrer qu'elle ne

relève pas de la compétence du Parlement: Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2

R.C.S. 662.

 

26     La détermination du chef de compétence duquel relève une loi particulière n'est pas une

science exacte. Dans un système fédéral, chaque ordre de gouvernement peut s'attendre à ce que

sa compétence soit touchée dans une certaine mesure par l'autre. Comme le juge en chef Dickson

le dit dans General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641,

p. 669, “il faut s'attendre à ce qu'il y ait chevauchement de mesures législatives et il faut s'y adapter

dans un État fédéral”. Les lois se rapportant principalement à la compétence d'un ordre de

gouvernement peuvent déborder, ou avoir des “effets secondaires”, sur les champs de compétence

de l'autre ordre de gouvernement. C'est une question d'équilibre et de fédéralisme: aucun ordre de

gouvernement n'est isolé de l'autre, ni ne peut usurper ses fonctions.

 

27     En règle générale, une loi peut être considérée comme relevant du droit criminel si elle

comporte les trois éléments suivants: un objet valide de droit criminel assorti d'une interdiction et

d'une sanction: RJR-MacDonald; Hydro-Québec, précités; et Reference re Validity of Section

5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, (le “Renvoi sur la margarine”). Le Procureur

général du Canada soutient que la loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu respecte ces trois

exigences et cite plusieurs auteurs à l'appui de ses arguments: Dale Gibson, “The Firearms

Reference in the Alberta Court of Appeal” (1999) 37 Alta. L. Rev. 1071; David M. Beatty, “Gun

Control and Judicial Anarchy”, (1999), 10 Constitutional Forum 45; Allan C. Hutchinson et

David Schneiderman, “Smoking Guns: The Federal Government Confronts the Tobacco and Gun

Lobbies”, (1995) 7 Constitutional Forum 16; ainsi que le témoignage de Peter Hogg devant le

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le 26 octobre 1995.

 

28     Avant de déterminer si les trois critères de droit criminel sont respectés par cette loi, il y a lieu

de faire quelques observations générales sur la compétence en matière de droit criminel. Comme

notre Cour l'a indiqué dans de nombreux arrêts, c'est un vaste domaine de compétence fédéral:

RJR-MacDonald; Hydro-Québec; et Renvoi sur la margarine, précités. Le droit criminel a une

place à part comme chef de compétence fédéral.  Malgré des chevauchements multiples avec la

compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils, il ne résulte pas d'un

“découpage” de la compétence provinciale, contrairement à l'opinion du juge Conrad de la Cour

d'appel. Il englobe aussi la procédure pénale, qui régit plusieurs aspects de son application, comme

l'arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie d'éléments de preuve, la réglementation de l'écoute

électronique et la confiscation des biens volés.

 

29     Non seulement le droit criminel se situe-t-il à part comme chef de compétence, mais il

s'exprime aussi dans une vaste gamme de lois. Le Code criminel est la quintessence même d'un

texte législatif fédéral en matière de droit criminel, mais il n'est pas le seul. La Loi sur les aliments

et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur le dimanche et la Loi réglementant les

produits du tabac ont toutes été jugées constituer un exercice valide de la compétence en matière

criminelle: Standard Sausage Co. c. Lee, [1933], 4 D.L.R. 501 (B.C. C.A.); R. c. Cosman's

Furniture (1972) Ltd., 73 D.L.R. (3d) 312 (C.A. Man.); Big M Drug Mart, précité (dispositions

législatives annulées pour d'autres motifs); et RJR-MacDonald, précité (dispositions législatives

annulées pour d'autres motifs). Par conséquent, le fait que certaines dispositions de la Loi sur les

armes à feu ne se retrouvent pas dans le Code criminel n'est pas pertinent pour les fins de la

qualification constitutionnelle.

 

30     La compétence en matière de droit criminel est vaste, mais elle n'est pas illimitée. Certaines

parties ont exprimé devant notre cour la crainte que cette compétence soit utilisée de façon

illégitime pour envahir un domaine provincial et usurper des pouvoirs provinciaux. Une perception

dûment pondérée de la compétence en matière de droit criminel exclut cette éventualité.

 

31     Dans ce contexte, revenons aux trois critères qu'une loi doit respecter pour être considérée

comme relevant du droit criminel. La première étape consiste à déterminer si la loi a un objet valide

de droit criminel. Le juge Rand a donné certains exemples d'objets valides dans le Renvoi sur la

margarine, p. 50: [TRADUCTION] “La paix publique, l'ordre, la sécurité, la santé, la moralité: ce

sont les fins habituelles, mais pas exclusives, du droit [criminel]”. Nous avons conclu

précédemment que, de par son caractère véritable, la Loi sur les armes à feu visait la sécurité

publique, ce qui la place clairement dans l'objectif de droit criminel que constitue la protection de la

paix publique, de l'ordre, de la sécurité et de la santé.

 

32     Pour déterminer si l'objet d'une loi est un objet de droit criminel valide, les tribunaux

examinent si les lois de ce genre sont habituellement jugées relever du droit criminel: Morgentaler,

précité, p. 491; et RJR-MacDonald, précité, par. 204; également Scowby c. Glendinning, [1986]

2 R.C.S. 226; Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43; et R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S.

940. Les tribunaux ont conclu à maintes reprises que le contrôle des armes à feu relevait de la

compétence en matière de droit criminel. Comme le juge en chef Fraser l'a démontré, le contrôle

des armes à feu est une matière de droit criminel depuis avant l'adoption du Code criminel en

1892, et cela est toujours le cas (voir aussi Elaine Davies, "The 1995 Firearms Act: Canada's

public relations response to the myth of violence" (2000), Appeal 44, et Martin L. Friedland, A

Century of Criminal Justice (1984), p. 125 et suiv.).

 

33     Le contrôle des armes à feu est traditionnellement considéré comme relevant validement du

droit criminel parce que les armes à feu sont dangereuses et constituent un risque pour la sécurité

publique. L'article 2 du Code criminel (modifié par le par. 138(2) de la Loi sur les armes à feu)

définit une arme à feu comme “toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du

plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une

personne” (nous soulignons). Cela démontre que le Parlement considère les armes à feu comme

dangereuses et qu'il réglemente leur possession et leur usage pour ce motif. La loi se limite à prévoir

des restrictions pour des fins de sécurité. En cela, la réglementation des armes à feu en tant que

produits dangereux est un objet valide de droit criminel: R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199;

RJR-MacDonald, précité; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; et Cosman's Furniture, précité.

 

34     La constatation de l'existence d'un objet valide de droit criminel ne conclut toutefois pas

l'analyse. Il faut aussi que cet objet soit lié à une interdiction assortie d'une sanction. La loi de 1995

sur le contrôle des armes à feu satisfait à ces exigences. L'article 112 de la Loi sur les armes à feu

interdit la possession d'une arme à feu sans certificat d'enregistrement. L'article 91 du Code

criminel (modifié par l'art. 139 de la Loi sur les armes à feu) interdit la possession d'une arme à

feu sans permis et certificat d'enregistrement. Ces interdictions sont assorties de sanctions: voir

l'art. 115 de la Loi sur les armes à feu et l'art. 91 du Code.

 

35     Il ressort donc que la loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu possède les trois critères

requis pour relever du droit criminel. L'Alberta et les autres provinces ont toutefois soulevé d'autres

objections qui nous devons examiner.

 

     (1)  Réglementation ou interdiction criminelle?

 

36     La première objection est que la Loi sur les armes à feu tient essentiellement de la

réglementation et non de la législation pénale en raison de sa complexité et du pouvoir

discrétionnaire qu'elle confère au contrôleur des armes à feu. Les provinces prétendent que ces

aspects de la loi sont caractéristiques des lois de réglementation, et non pas des lois pénales: voir

Hogg, précité, p. 18-25 et 18-26.

 

37     Malgré son attrait initial, cet argument n'aide pas la cause de l'Alberta. Le fait que la Loi soit

complexe ne lui enlève pas nécessairement son caractère pénal. D'autres lois, comme la Loi sur les

aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, et la Loi canadienne sur la protection de

l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.), sont des exercices légitimes de la

compétence en matière de droit criminel et sont pourtant extrêmement complexes. La loi ne confère

pas non plus un pouvoir discrétionnaire indu au contrôleur des armes à feu ou au directeur. Les

infractions ne sont pas définies par un organisme administratif, ce qui évite le problème mentionné

dans les motifs de dissidence de l'arrêt Hydro-Québec, précité. Elles sont clairement énoncées

dans la Loi et dans le Code criminel: nul ne doit posséder d'arme à feu sans le permis et le

certificat d'enregistrement requis. Si la Loi prévoit le pouvoir discrétionnaire de refuser des

autorisations de port ou de transport, à l'art. 68, et un certificat d'enregistrement en vertu de

l'art. 69, ce pouvoir discrétionnaire est limité par la Loi. Un permis peut être refusé à un demandeur

qui ne répond pas aux critères d'admissibilité: art. 68. L'admissibilité à un permis est délimitée dans

d'autres dispositions de la Loi: une personne ne peut pas obtenir de permis si elle a été déclarée

coupable de certaines infractions (par. 5(2)) ou si elle fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction