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Renvoi concernant la validité de la Loi sur les armes à feu de 1995
Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Canada.)
Le procureur général de
l'Alberta Appelant
c.
Le procureur général du Canada
Intimé
et
Le procureur général de l'Ontario, le procureur général de la
Nouvelle-Écosse, le procureur général
du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général
de la Saskatchewan, le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, le ministre de la
Justice du gouvernement du Territoire du Yukon, Federation of Saskatchewan Indian Nations, Coalition of Responsible Firearm Owners and Sportsmen (CORFOS), Law-Abiding Unregistered Firearms Association (LUFA), Fédération de tir du
Canada, Association pour la
santé publique du Québec inc., Alberta Council of Women's Shelters, CAVEAT, Fondation des victimes
du 6 décembre contre la violence, Association canadienne
pour la santé des adolescents, Société canadienne
de pédiatrie, Coalition for Gun Control, Association canadienne
des chefs de police, Corporation de la
cité de Toronto, Ville de Montréal et
Ville de Winnipeg
Intervenants
Répertorié:
Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.)
Référence neutre: 2000 CSC 31.
No du greffe: 26933. 2000:
21, 22 février; 2000: 15 juin.
Présents:
Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier,
Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie,
Arbour et LeBel.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL
DE L'ALBERTA
Droit constitutionnel -- Partage des pouvoirs -- Compétence en
matière de droit criminel -- Armes à feu --
Permis et enregistrement des armes à feu ordinaires -- Les dispositions de la Loi sur les armes
à feu relatives aux permis et à l'enregistrement sont-elles de la compétence du
Parlement? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) -- Loi sur les armes
à feu, L.C. 1995, ch.
39.
En 1995, le Parlement a modifié le Code criminel en adoptant la Loi
sur les armes à feu. Les modifications obligent
tous les détenteurs d'armes à feu à obtenir un permis et à enregistrer
leurs armes. L'Alberta a
demandé à la Cour d'appel, par renvoi, de déterminer si les dispositions de
la Loi sur les armes à
feu relatives aux permis et à l'enregistrement à l'égard des armes à feu ordinaires sont de la
compétence du Parlement. La Cour d'appel a conclu à la majorité que la Loi était un exercice
valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. L'Alberta
fait appel devant notre
Cour.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les dispositions contestées de la Loi
sur les armes à feu sont constitutionnelles. [ les gras et
italiques sont ajoutés ]
L'adoption de la Loi sur les armes à feu est un exercice valide de la
compétence du Parlement en matière de droit
criminel. De par son “caractère véritable”, la Loi vise à améliorer la
sécurité publique en régissant
l'accès aux armes à feu. Elle a pour objectif la dissuasion
de l'usage abusif des armes à feu,
le contrôle des personnes ayant accès à des armes à feu et le
contrôle de types précis d'armes. Elle vise un
certain nombre de “maux”, notamment le commerce illégal des armes
à feu, à l'intérieur du Canada
et à l'extérieur avec les États-Unis, et le lien entre les armes
à feu et les crimes de violence,
les suicides et les morts accidentelles. L'objet de la Loi sur
les armes à feu correspond à celui de
toutes les lois relatives au contrôle des armes à feu qui sont
traditionnellement axées sur la sécurité
publique. Les modifications introduites par la Loi constituent un
accroissement limité de la portée
des dispositions antérieures sur le contrôle des armes à feu. Les effets de
la Loi indiquent également
que son essence même est la promotion de la sécurité publique.
Les critères d'obtention d'un
permis sont liés à la sécurité. La vérification du casier
judiciaire et l'enquête sur les antécédents visent
à garder les armes à feu hors de la possession de ceux qui sont incapables
de les utiliser avec sûreté.
Les cours sur la sécurité permettent de vérifier que les
propriétaires d'armes à feu sont qualifiés.
La Loi sur les armes à feu possède les trois critères requis pour
relever du droit criminel. Le contrôle des armes à
feu est traditionnellement considéré comme relevant validement du droit criminel parce que les
armes à feu sont dangereuses et constituent un risque pour la
sécurité publique.
La réglementation des armes à feu en tant que produits dangereux est un
objet valide de droit criminel. Cet
objet est lié à des interdictions assorties de sanctions.
La Loi sur les armes
à feu ne tient pas essentiellement de la réglementation. Sa complexité ne lui enlève pas
nécessairement son caractère pénal. La loi ne confère pas un pouvoir
discrétionnaire indu au contrôleur
des armes à feu ou au directeur. Les infractions sont clairement définies
dans la Loi. Le contrôleur
des armes à feu et le directeur sont expressément soumis à la surveillance
des tribunaux. En outre,
les interdictions et les sanctions de la loi ne sont pas de nature
réglementaire. Elles ne se limitent
pas à assurer le respect du régime, mais servent de façon indépendante les
fins de la sécurité
publique. Le Parlement ne visait pas à réglementer la propriété, mais à
assurer que seuls seront
autorisés à posséder une arme à feu ceux qui démontrent qu'ils satisfont
aux conditions d'obtention des
permis. Enfin, le Parlement peut utiliser des moyens indirects pour atteindre
les fins de la sécurité
publique.
Le régime de 1995 sur le contrôle des armes à feu se différencie de
régimes provinciaux actuels de réglementation des
biens. La Loi traite des aspects du contrôle des armes à feu qui ont trait
à leur nature dangereuse
et à la nécessité d'en réduire l'usage abusif. Les armes à feu ordinaires
sont souvent utilisées à
des fins licites, mais elles le sont également pour le crime et le suicide,
et causent des morts et
des blessures accidentelles. Leur contrôle relève donc de la
compétence en matière criminelle. [ les gras et
italiques sont ajoutés ]
Les dispositions relatives à l'enregistrement ne peuvent être
retranchées de la Loi. Les dispositions relatives
aux permis obligent quiconque possède une arme à feu à obtenir un permis; les dispositions
relatives à l'enregistrement exigent l'enregistrement de toutes les armes à
feu. Ces catégories de
dispositions de la Loi sur les armes à feu sont étroitement liées au but
visé par le Parlement, la
promotion de la sécurité par la réduction de l'usage abusif de toutes les
armes à feu. Ces deux catégories
sont partie intégrante et nécessaire du régime.
La Loi sur les armes à feu n'empiète pas tant sur les pouvoirs des
provinces que la confirmation qu'elle
relève du droit criminel rompra l'équilibre du fédéralisme. Les provinces
n'ont pas démontré que les
effets de la Loi sur les pouvoirs provinciaux sur la propriété et les droits
civils étaient plus que
secondaires. Premièrement, le simple fait que les armes à feu sont des biens
ne suffit pas pour
démontrer que, de par son caractère véritable, une loi sur le contrôle des
armes à feu relève d'une
matière provinciale. Deuxièmement, la Loi ne nuit pas de façon importante
à la capacité des
provinces de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux
armes à feu. Troisièmement, à
supposer (sans le décider) que les législatures provinciales aient le
pouvoir d'adopter une loi sur
les aspects relatifs à la propriété des armes à feu ordinaires, la
théorie du double aspect permet
au Parlement d'en réglementer les aspects relatifs à la sécurité. Quatrièmement, la Loi
sur les armes à feu n'entraîne pas le gouvernement fédéral dans un nouveau domaine parce que le
contrôle des armes à feu fait l'objet du droit fédéral depuis la
Confédération. Il n'y a aucun
empiétement déguisé dans les domaines provinciaux.
Les problèmes découlant de l'usage abusif des armes à feu sont
étroitement liés à la moralité. Cependant, même si le
contrôle des armes à feu ne comportait pas d'aspect moral, il pourrait néanmoins relever de
la compétence fédérale en matière criminelle. Le Parlement peut utiliser
le droit criminel pour
interdire des activités peu liées à la moralité publique.
Les craintes des Canadiens des régions nordiques et rurales et celles
des Canadiens autochtones que cette
loi ne tienne pas compte de leurs besoins particuliers ne concernent pas la question de la
compétence du Parlement pour l'adopter. Le coût du programme et
l'efficacité, ou le manque d'efficacité,
de la loi sont également sans pertinence pour déterminer si le Parlement a
le pouvoir de l'adopter
en vertu de l'analyse relative au partage des pouvoirs. Dans le cadre de ses compétences
constitutionnelles, c'est au Parlement qu'il appartient de juger s'il est
probable qu'une mesure atteindra le
but poursuivi.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général),
[1995] 3 R.C.S. 199; R. c.
Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; arrêts mentionnés: Global Securities
Corp. c. Colombie-Britannique (Securities
Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21; Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S.
463; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re),
[1998] 1 R.C.S. 27; Doré c. Verdun
(Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Attorney-General for Alberta c. Attorney-General for Canada, [1939] A.C. 117; Texada Mines Ltd. c. Attorney General of British Columbia, [1960] R.C.S. 713; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443;
McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284; Procureur général du Canada c. Pattison (1981), 30 A.R. 83; Martinoff c. Dawson (1990), 57 C.C.C. (3d) 482; R. c. Northcott, [1980] 5 W.W.R. 38 ; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1; Standard Sausage Co. c. Lee, [1933] 4 D.L.R. 501; R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd. (1976), 73 D.L.R. (3d) 312; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43; R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; R. c. Wetmore, [1983]
2 R.C.S. 284; R. c. Boggs, [1981] 1 R.C.S. 49; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al.
195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; Lord's Day Alliance of Canada c. Attorney General of British Columbia, [1959] R.C.S. 497; Canadian Indemnity Co. c. Procureur
général de la Colombie-Britannique, [1977] 2 R.C.S. 504; Validity of Section 92(4) of the Vehicles Act, 1957 (Sask.), [1958] R.C.S. 608; Provincial Secretary of Prince Edward Island
c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Consortium Developments (Clearwater) Ltd. c. Sarnia (Ville), [1998] 3 R.C.S. 3; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 368; R. c. Chiasson (1982), 66 C.C.C. (2d) 195, conf. par [1984] 1 R.C.S. 266; Proprietary Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada, [1931] A.C. 310.
Lois et règlements
cités
Charte canadienne des
droits et libertés, art. 1.
Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, art. 2
“arme à feu” [aj. 1995, ch. 39, art. 138], 84, 85 [rempl.
idem, art. 139], 86 [idem], 87 [idem], 91 [idem].
Loi canadienne sur la
protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.).
Loi constitutionnelle
de 1867, art. 91(27), 92(13).
Loi sur les aliments
et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.
Loi sur les armes à
feu, L.C. 1995, ch. 39, art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 115.
Doctrine citée
Beatty, David M. Constitutional Law in Theory and Practice. Toronto: University of Toronto Press, 1995.
Beatty, David M. “Gun Control and Judicial Anarchy” (1999), 10 Constitutional Forum 45.
Canada. Ministère de
la Justice. Plan d'action du gouvernement sur le contrôle des armes à feu. Ottawa: Ministre
des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1994.
Canada. Ministère de la Justice. The impact of the availability of firearms on violent crime, suicide, and accidental death: A review of the literature with special reference to the Canadian situation.
Document de travail de Thomas Gabor. Ottawa: Ministère de la Justice Canada, 1994.
Canada. Débats de la
Chambre des communes, vol. 133, no 154, 1e sess., 35e lég., 16 février 1995, p. 9707.
Canada. Sénat.
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.
Fascicule no 61. Ottawa:
Imprimeur de la Reine pour le Canada, 1995.
Davies, Elaine. “The 1995 Firearms Act: Canada's public relations response to the myth of violence” (2000), Appeal 44.
Friedland, Martin L. A Century of Criminal Justice: Perspectives on the Development of Canadian Law. Toronto: Carswell, 1984.
Gibson, Dale. “The Firearms Reference in the Alberta Court of Appeal” (1999), 37 Alta. L. Rev. 1071.
Hogg, Peter W.
Constitutional Law of Canada, éd. feuilles mobiles, Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (mis à
jour en 1997).
Hutchinson, Allan, and David Schneiderman. “Smoking Guns: The Federal Government Confronts The Tobacco and Gun Lobbies” (1995), 7 Constitutional Forum 16.
Lederman, William R. Continuing Canadian Constitutional Dilemmas. Toronto: Butterworths, 1981.
MacLellan, Russell. “Canada's firearms proposals” (1995), 37 Can. J. Crim. 163.
POURVOI contre un arrêt de la Cour
d'appel de l'Alberta (1998), 219 A.R. 201, 179 W.A.C. 201, 65 Alta. L.R. (3d) 1, 164 D.L.R. (4th) 513, 19 C.R. (5th) 63, 128 C.C.C. (3d) 225, [1999] 2 W.W.R. 579, [1998]
A.J. No. 1028 (QL), confirmant la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les armes à
feu relatives aux permis et à l'enregistrement. Pourvoi rejeté.
Roderick A. McLennan, c.r., Thomas W. R. Ross et Neal A. McLennan, pour
l'appelant.
Graham R. Garton, c.r., et Sheilah Martin, c.r., pour l'intimé.
Robert E. Charney et Edward J. Maksimowski, pour le procureur général
de l'Ontario, intervenant.
Louise Walsh Poirier et Reinhold Endres, c.r., pour le procureur
général de la Nouvelle-Écosse,
intervenant.
Gabriel Bourgeois, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick,
intervenant.
Kenneth J. Tyler, pour le procureur général du Manitoba, intervenant.
Graeme G. Mitchell, c.r., et Thomson Irvine, pour le procureur
général de la Saskatchewan, intervenant.
Scott Duke, pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,
intervenant.
William Craik et Lee Kirkpatrick, pour le ministre de la Justice du
gouvernement du Territoire du Yukon, intervenant.
Delia Opekokew, Darren W. Winegarden, Albert C. Peeling et John D. Parsons, pour la Federation of Saskatchewan Indian Nations, intervenante.
Dallas K. Miller, c.r., pour la Coalition of Responsible Firearm Owners and Sportsmen, intervenante.
David R. Holman, pour la Law-Abiding Unregistered Firearms Association, intervenante.
Brian A. Crane, c.r., et Paul Shaw,
pour la Fédération de tir du Canada, intervenante.
Paul Larochelle, c.r., et Michèle Thivierge, pour l'Association pour
la santé publique du Québec inc.,
intervenante.
Alexander D. Pringle, c.r., et June Ross, pour l'Alberta Council of Women's Shelters, intervenant.
Peter A. Downard, Paul F. Monahan et Rochelle S. Fox, pour CAVEAT, la
Fondation des victimes du 6
décembre contre la violence, l'Association canadienne pour la santé des
adolescents et la Société
canadienne de pédiatrie, intervenants.
Clayton C. Ruby et Jill Copeland, pour la Coalition for Gun Control,
l'Association canadienne des chefs de police,
la Corporation de la cité de Toronto, la ville de Montréal et la ville de Winnipeg,
intervenantes.
Procureurs de l'appelant: McLennan
Ross, Edmonton.
Procureur de l'intimé: Le
sous-procureur général du Canada, Ottawa.
Procureur du procureur général de l'Ontario, intervenant:
Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur du procureur général de la Nouvelle-Écosse, intervenant:
Le ministère de la Justice, Halifax.
Procureur du procureur général du Nouveau-Brunswick, intervenant:
Le Cabinet du procureur général,
Fredericton.
Procureurs du procureur général du Manitoba, intervenant:
Ladner Downs, Vancouver.
Procureur du procureur général de la Saskatchewan, intervenant:
Le sous-procureur général, Regina.
Procureur du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, intervenant:
Le ministère de la Justice,
Yellowknife.
Procureur du ministre de la Justice du gouvernement du Territoire du
Yukon, intervenant:
Le ministère de la Justice, Whitehorse.
Procureur de la Federation of Saskatchewan Indian Nations,
intervenante: La Federation of Saskatchewan Indian Nations, Saskatoon.
Procureurs de la Coalition of Responsible Firearm Owners and Sportsmen, intervenante: Dallas K. Miller Law Office, Medicine Hat.
Procureurs de la Law-Abiding Unregistered Firearms Association, intervenante: Neufeld Law Office, Red Deer.
Procureurs de la Fédération de tir
du Canada, intervenante: Shaw
McLennan & Ironside, Collingwood,
Ontario.
Procureurs de l'Association pour la santé publique du Québec inc.,
intervenante: Brochet Dussault Larochelle,
Sainte-Foy.
Procureurs de l'Alberta Council of Women's Shelters, intervenant:
Pringle & Associates, Edmonton.
Procureurs de CAVEAT, la Fondation des victimes du 6 décembre contre
la violence, l'Association
canadienne pour la santé des adolescents et la Société canadienne de
pédiatrie, intervenants: Fasken Campbell Godfrey, Toronto.
Procureurs de la Coalition for Gun
Control, l'Association canadienne des chefs de police, la Corporation de la
cité de Toronto, la ville de Montréal et la ville de Winnipeg, intervenantes: Ruby
& Edwardh, Toronto.
RÉFÉRENCE Avant sa publication
dans le R.C.S., ce jugement devrait être cité en utilisant la référence
neutre: Renvoi relatif à la
Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31. Une fois le jugement publié au R.C.S., la référence
neutre sera utilisée à titre de référence parallèle: Renvoi relatif à la
Loi sur les armes à feu
(Can.), [2000] 1 R.C.S. xxx, 2000 CSC 31.
LA COUR --
I. Introduction
1
En 1995, le Parlement a modifié le Code criminel, L.R.C. (1985), ch.
C-46, en adoptant la Loi sur les armes à
feu, L.C. 1995, ch. 39, communément appelée la loi sur le contrôle des
armes à feu, pour obliger
tous les détenteurs d'armes à feu à obtenir un permis et à enregistrer
leurs armes. En 1996, la
Province de l'Alberta, dans un renvoi à la Cour d'appel de l'Alberta, a
contesté le pouvoir du
Parlement d'adopter la loi sur le contrôle des armes à feu. Par une
majorité de trois à deux, la Cour d'appel
a confirmé la compétence du Parlement en la matière. La Province de l'Alberta fait appel
de cette décision devant notre Cour.
2
On ne demande pas à notre Cour de juger si le contrôle des armes à
feu est bon ou mauvais en soi, si la loi est
équitable ou inéquitable pour les détenteurs d'armes à feu ou si elle
réussira à réduire les maux
causés par l'usage abusif des armes à feu. La seule question est de savoir
si le Parlement avait le
pouvoir constitutionnel d'adopter la loi.
3
La réponse à cette question réside dans la Constitution canadienne.
La Constitution attribue certaines matières au
Parlement et d'autres aux législatures des provinces: Loi constitutionnelle
de 1867. Le gouvernement
fédéral affirme que la loi sur les armes à feu relève de sa compétence en matière de droit
criminel, par. 91(27), et de sa compétence générale relativement à “la
paix, l'ordre et le bon gouvernement”
du Canada. Pour sa part, l'Alberta dit que cette loi relève de sa compétence en
matière de propriété et de droits civils, par. 92(13). Les parties
conviennent que pour trancher le
litige, notre Cour doit d'abord déterminer en quoi consiste vraiment la loi
sur les armes à feu -- son
“caractère véritable” -- et se demander ensuite à quel chef de
compétence elle se rapporte le plus
naturellement.
4
Nous concluons que la Loi sur les armes à feu relève de la
compétence du Parlement en matière de droit
criminel. De par son “caractère véritable”, elle vise à améliorer la
sécurité publique en régissant l'accès
aux armes à feu, au moyen d'interdictions et de sanctions et, de ce fait,
elle relève de la
compétence fédérale en matière de droit criminel. Bien que la loi comporte
des aspects de réglementation,
ceux-ci sont accessoires à son objet premier, qui a trait au droit criminel. L'empiétement de la
loi sur la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils
n'est pas important au point de
rompre l'équilibre du fédéralisme.
II. Les questions du
renvoi
5
Les questions déférées à la Cour d'appel de l'Alberta par le
gouvernement de l'Alberta en 1996 sont énoncées
à l'appendice A. En termes simples, la question est de savoir si le Parlement avait le pouvoir
d'édicter à l'égard des armes à feu ordinaires les dispositions de la Loi
sur les armes à feu relatives
aux permis et à l'enregistrement. Les dispositions contestées sont
énoncées à l'appendice B.
III. Les dispositions
législatives
6
Pendant de nombreuses années, le Code criminel a limité l'accès aux
armes à feu, surtout aux armes automatiques et
aux armes de poing, en les plaçant dans les catégories des armes prohibées et des armes à
autorisation restreinte. La Loi sur les armes à feu a étendu cette
réglementation à toutes les armes à
feu, y compris les carabines et les fusils de chasse. Par conséquent, l'art.
84 du Code criminel régit
maintenant trois catégories d'armes à feu: 1) les armes à feu prohibées (principalement les
armes automatiques); 2) les armes à feu à autorisation restreinte
(principalement les armes de poing);
3) toutes les autres armes à feu (principalement les carabines et les fusils
de chasse). La troisième
catégorie est appelée diversement “armes à feu ordinaires”, “armes
d'épaule” et “armes non
restreintes”. Nous parlerons d'“armes à feu ordinaires”.
7
Les questions du renvoi visent la validité des dispositions relatives
aux permis et à l'enregistrement qui
ont été introduites par la Loi sur les armes à feu à l'égard des armes à
feu ordinaires. Les
dispositions relatives aux permis obligent quiconque possède une arme à feu
à avoir un permis.
L'admissibilité à un permis est assujettie à des considérations de
sécurité. Le permis peut être refusé à un
demandeur ayant un casier judiciaire pour des infractions de drogue ou de
violence, ou des antécédents
de maladie mentale. Le demandeur qui cherche à acquérir une arme à feu doit réussir un cours de
sécurité qui requiert une compréhension de base de la sécurité dans le maniement des armes à
feu et des responsabilités légales liées à la propriété d'une arme à
feu. Le contrôleur des armes
à feu, qui délivre les permis, peut vérifier les antécédents du demandeur
pour déterminer son
admissibilité, et peut assortir le permis de conditions. Le permis est valide
pour une période de cinq ans,
mais il peut être révoqué par suite de contravention à ses conditions ou
de déclaration de
culpabilité de certaines accusations criminelles. Le refus et la révocation
de permis sont susceptibles
d'appel devant une cour de justice.
8
Les dispositions relatives à l'enregistrement sont plus limitées. Une
arme à feu ne peut pas être enregistrée si le
demandeur n'a pas de permis de possession pour ce type d'arme à feu. L'enregistrement
renvoie généralement au numéro de série de l'arme à feu. Le certificat d'enregistrement est
valide tant que son titulaire possède l'arme. En cas de cession de la
propriété d'une arme
enregistrée, le nouveau propriétaire doit enregistrer l'arme. Pour donner
aux propriétaires d'armes
à feu le temps d'enregistrer leurs armes, les personnes qui possédaient une arme à feu ordinaire
le 1er janvier 1998 sont réputées être titulaires d'un certificat
d'enregistrement valide jusqu'au 1er
janvier 2003. La possession de toute catégorie d'arme à feu non enregistrée
est une infraction. Tous
les permis et certificats d'enregistrement, ainsi que les exportations, importations, pertes
et vols d'armes à feu, sont inscrits au Registre canadien des armes à feu,
qui est tenu par une
personne nommée par le gouvernement fédéral.
IV. Les motifs de la Cour
d'appel de l'Alberta (1998), 65 Alta. L.R. (3d) 1
9
La Cour d'appel de l'Alberta, par une majorité de trois à deux, a
confirmé la validité de la Loi sur les armes à feu
de 1995. Quatre juges ont écrit des motifs.
A. Majorité
10
Dans un jugement exhaustif, le juge en chef Fraser note en premier que
les armes à feu peuvent être
réglementées par les gouvernements fédéral et provinciaux à différentes
fins et que l'efficacité de la
loi n'est pas pertinente pour sa qualification constitutionnelle. Elle conclut
que le Parlement visait
l'amélioration de la sécurité publique lorsqu'il a adopté la loi. Même si
les armes à feu sauvent des vies
et peuvent être des outils utiles, elles blessent et tuent aussi. Cette
dernière caractéristique des
armes à feu -- leur dangerosité inhérente -- fait l'objet des dispositions contestées de la Loi.
Le Parlement avait pour but de réduire l'usage criminel des armes à feu, notamment la violence
familiale, de même que les suicides et les accidents causés par le mauvais usage des armes à
feu. Les dispositions relatives aux permis, qui obligent les demandeurs à
réussir un cours sur la
sécurité et à faire l'objet d'une vérification du casier judiciaire et
d'une enquête sur leurs antécédents,
visent à ce but. En cherchant à réduire la contrebande, le vol et la vente
illégale des armes à feu, le
système d'enregistrement s'attaque également à leur usage abusif. Les dispositions relatives
aux permis et à l'enregistrement sont inextricablement liées. Bien que ces dispositions
comportent la réglementation de droits de propriété, cette réglementation
est le moyen utilisé par la loi,
et non sa fin. Pour ce motif, le juge en chef Fraser conclut que, de par son caractère véritable,
la Loi vise à protéger la sécurité publique contre l'usage abusif des
armes à feu ordinaires.
11
Le juge en chef Fraser aborde ensuite la deuxième étape de l'analyse,
qui consiste à déterminer si ce
caractère véritable peut être attribué à l'un des chefs de compétence
attribués au Parlement par la Loi
constitutionnelle de 1867. Elle conclut que la loi relève de la compétence
en matière criminelle,
selon le par. 91(27), tant dans son aspect préventif que dans l'objet visé,
les interdictions et
sanctions. La loi n'est pas un empiétement déguisé ou injustifié sur la
compétence provinciale.
12
Les juges Berger et Hetherington ont rédigé des motifs distincts en
accord avec le Juge en chef. Le juge
Hetherington conclut que toute arme à feu utilisée à mauvais escient est
dangereuse pour la santé et la
vie humaines. Par conséquent, en cherchant à prévenir le crime et à
favoriser la sécurité publique en
en décourageant la possession, le Parlement poursuivait un objectif de droit criminel valide.
L'inefficacité potentielle de la loi, soulignée par l'Alberta et par les
autres gouvernements
provinciaux, n'est pas pertinente à moins qu'elle ne démontre que le
Parlement visait un objectif différent
-- un motif déguisé. L'existence d'un motif déguisé n'a pas été
démontrée parce que la loi vise
réellement à améliorer l'entreposage des armes à feu, à en réduire le
trafic et, de façon générale, à
contribuer à leur repérage. Même si la loi peut toucher la propriété et
les droits civils, cela
n'empêche pas le Parlement de l'adopter. Le juge Hetherington conclut que la
Loi sur les armes à feu
contient des interdictions assorties de sanctions pénales, adoptées dans
l'intérêt public en matière
criminelle, et qu'elle est donc une loi valide selon le critère établi par
le juge La Forest, de notre Cour,
dans les arrêts RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199,
et R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213.
13
De même, le juge Berger souligne que toutes les armes à feu peuvent
causer la mort si elles sont utilisées à
mauvais escient. Il conclut qu'en adoptant la loi, le Parlement visait à ce
que seules les personnes
qualifiées dans l'usage des armes à feu en possèdent. Le système de permis
identifie les personnes
qualifiées. Le système d'enregistrement vise à ce que seules les personnes
qualifiées puissent acquérir des
armes à feu. Comme interdiction assortie d'une sanction, dans l'intérêt
public, la loi est un exercice
valide de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Les aspects de
réglementation de la loi ne sont que les moyens d'arriver à une fin.
B. Minorité
14
Le juge Conrad, avec l'appui du juge Irving, était dissidente. Elle a
donné une définition large de l'objet de la loi
comme réglementant tous les aspects de la possession et de l'usage des armes
à feu. Bien que les
armes à feu et la sécurité soient des sujets d'intérêt fédéral et
provincial, la compétence en
matière de droit criminel a été “découpée” dans la compétence
provinciale. La réglementation de la
propriété plutôt que de l'usage, ainsi que la complexité de la
réglementation démontrent que cette
loi ne peut pas être qualifiée de loi criminelle valide. Généralement, le
Code criminel interdit des
actes plutôt que de réglementer la propriété. La possession n'est pas dangereuse en soi;
seul l'usage abusif l'est, et la loi va bien au-delà de l'interdiction de
l'usage abusif. De cela, le juge
Conrad conclut que la Loi sur les armes à feu est un empiétement déguisé
sur la compétence des
provinces en matière de propriété et de droits civils et qu'elle est
invalide en tant qu'exercice de la
compétence du Parlement relativement au droit criminel ou à la paix, l'ordre
et le bon gouvernement. Bien
que d'avis d'annuler l'ensemble de la loi, elle conclut que si le régime de permis était jugé
valide, le régime d'enregistrement pourrait être dissocié du régime de
permis.
V. Analyse
15
Nous devons décider si les dispositions de la Loi sur les armes à feu
relatives aux permis et à l'enregistrement
ont été validement édictées par le Parlement en vertu de sa compétence en matière de droit
criminel ou relativement à la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Pour
répondre à cette question, nous
devons effectuer l'analyse du partage des pouvoirs qui a été utilisée si
souvent par notre Cour et qui
a été résumée très récemment dans Global Securities Corporation c. Colombie-Britannique (Securities
Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21; voir aussi Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273, R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; et R. c. Morgentaler,
[1993] 3 R.C.S. 463. Cette analyse comporte deux étapes. La première consiste à
déterminer le “caractère véritable” ou le caractère essentiel de la
loi et la seconde à classer ce caractère
essentiel en égard aux chefs de compétence établis par la Loi constitutionnelle de
1867, afin de déterminer si la loi relève de la compétence du gouvernement qui l'a adoptée. Si
c'est le cas, la loi est valide.
A. Caractérisation: Quel
est le caractère véritable de la loi ?
16
Il faut d'abord déterminer le “caractère véritable” de la loi.
Pour reprendre les termes des art. 91 et 92, quelle
est la “matière” de la loi? Quelle est sa véritable signification ou son
caractère essentiel, sa
quintessence? Le caractère véritable de la loi doit être déterminé sous
deux aspects: le but visé par le
législateur qui l'a adoptée et l'effet juridique de la loi.
17
L'objet d'une loi est souvent énoncé dans son texte, mais il peut
aussi être établi à partir de documents
extrinsèques, comme le Hansard et les publications gouvernementales:
Morgentaler, précité, p. 484.
Même si, à une certaine époque, les documents extrinsèques n'étaient pas admissibles aux fins
de déterminer l'objet visé par le législateur, il est maintenant bien
établi qu'on peut à bon droit
examiner l'historique législatif, les débats parlementaires et autres
documents semblables dans la
mesure où ils sont pertinents et fiables et qu'on ne leur donne pas plus de
poids qu'ils n'en méritent:
Global, précité, par. 25; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S.
27, par. 35; Doré c.
Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 14. L'objet peut aussi être établi
par l'examen du “mal”
visé par la loi -- le problème auquel le législateur a voulu remédier: Morgentaler,
précité, p. 483-484.
18
Les effets juridiques d'une loi sont déterminés par l'examen de son
application et de ses effets sur les Canadiens. Le
Procureur général de l'Alberta dit que la loi ne réussira pas à atteindre
son but. Selon lui, pour
ce qui a trait à un objet de droit criminel, le régime législatif sera
inefficace (p. ex.
les criminels n'enregistreront pas leurs armes); là où elle aura un
effet, la loi ne contribuera pas à la lutte contre
le crime (p. ex. en imposant aux agriculteurs de la paperasserie inutile). Ces préoccupations ont
été adressées, comme il se doit, au Parlement qui les a examinées. Dans le cadre de ses
compétences constitutionnelles, c'est au Parlement qu'il appartient de juger
s'il est probable qu'une mesure
atteindra le but poursuivi; l'efficacité n'est pas pertinente dans le cadre
de l'analyse du partage
des pouvoirs par notre Cour: Morgentaler, précité, p. 487-488; et Renvoi: Loi anti-inflation,
[1976] 2 R.C.S. 373. L'examen vise plutôt à déterminer comment la loi cherche à atteindre
son but afin de mieux comprendre son [TRADUCTION] “entière portée”:
William R. Lederman, “Classification of Laws and the British North America Act”, dans Continuing Canadian
Constitutional Dilemmas (1981), p. 239-240. Dans certains cas, les effets de
la loi peuvent indiquer un
objet autre que celui qu'elle énonce: Morgentaler, précité, p. 482-483; Attorney-General for Alberta c. Attorney-General for Canada, [1939] A.C. 117 (C.P.) (Alberta Bank Taxation Reference); et Texada Mines c. Attorney-General of British Columbia, [1960]
R.C.S. 713; et, de façon générale, Peter Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles
mobiles), p. 15-14 - 15-16. En d'autres termes, une loi peut dire qu'elle vise une chose et, en
réalité, faire autre chose. Lorsque les effets de la loi diffèrent de
façon importante de l'objet déclaré,
on parle parfois de “motif déguisé”.
19
Sur cette toile de fond, nous abordons l'objet de la Loi sur les armes
à feu. L'article 4 déclare que son objet
est de prévoir “la délivrance de permis, de certificats d'enregistrement
et d'autorisations
permettant la possession d'armes à feu” et “de permettre [. . .] la
fabrication ” et “la cession” d'armes à feu ordinaires. Ces mots tiennent du langage de la réglementation de la propriété. Ces mots sont toutefois directement liés à un objet formulé dans le langage du droit criminel. Les dispositions relatives aux permis, à l'enregistrement et aux autorisations circonscrivent les moyens par lesquels les personnes peuvent être propriétaires et faire cession d'armes à feu ordinaires “en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction” criminelle. Ceux qui contestent la loi invoquent la première partie de l'article et sa nature réglementaire. Ceux qui cherchent à la faire confirmer invoquent la deuxième partie de l'article et sa nature pénale.
20 Les déclarations faites à la Chambre des communes par l'honorable Allan Rock, ministre de la Justice à l'époque, à la deuxième lecture, indiquent que l'objet visé par le gouvernement fédéral dans cette loi était de favoriser la sécurité publique. Il a déclaré: “Le gouvernement estime que la réglementation des armes à feu devrait viser principalement à faire que le Canada demeure un pays sûr, civilisé et paisible” (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, no 154, 1re sess., 35e Parl., 16 février 1995, p. 9706), puis il a décrit en détail le contenu de la loi:
Premièrement, des mesures sévères pour contrer l'usage criminel des armes à feu, deuxièmement, des peines précises pour punir ceux qui font la contrebande des armes à feu illégales, troisièmement, des mesures générales pour délimiter ce qui constitue un usage légitime des armes à feu qui ne menace pas la sécurité publique. [Nous soulignons.]
(Débats de la Chambre des communes, précités, p. 9707. Voir aussi les motifs du juge en chef Fraser, par. 169-172.)
Ensuite, le ministre a mentionné les problèmes des suicides, des coups de feu accidentels et de l'usage d'armes à feu dans des cas de violence familiale, et il a évoqué certaines tragédies qui avaient incité le public à demander un contrôle des armes à feu. Russell MacLellan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice à l'époque, a souligné les préoccupations du gouvernement, précisant que la Loi reposait sur [TRADUCTION] “trois politiques fondamentales: la dissuasion de l'usage abusif des armes à feu, des mesures générales de contrôle sur les personnes ayant accès à des armes à feu et des mesures de contrôle sur des types précis d'armes à feu” (“Canada's Firearms Proposals”, (1995) 37 Can. J. Crim. 163.)
21 Une autre façon de déterminer l'objet de la loi est d'examiner les problèmes qu'elle cherche à régler -- le “mal visé”. La Loi sur les armes à feu vise un certain nombre de problèmes ou de “maux”. L'un d'eux est le commerce illégal des armes à feu, à l'intérieur du Canada et à l'extérieur avec les États-Unis: Plan d'action du gouvernement sur le contrôle des armes à feu, déposé à la Chambre des communes en 1994. Un autre est le lien entre les armes à feu et les crimes de violence, les suicides et les morts accidentelles. Dans un document commandé par le ministère de la Justice en 1994, intitulé “The impact of the availability of firearms on violent crime, suicide, and accidental death: A review of the literature with special reference to the Canadian situation”, Thomas Gabor conclut que les morts dues à ces trois causes pouvaient augmenter dans les ressorts où il y avait le moins de restrictions sur les armes à feu. Que l'on accepte ou non les conclusions de Gabor, son étude indique que le problème que le Parlement cherchait à régler en adoptant la loi était le problème de l'usage abusif des armes à feu et de la menace qu'il constitue pour la sécurité publique.
22 Enfin, il y a l'argument solide que l'objet de la loi correspond à l'accent mis traditionnellement sur la sécurité publique dans les lois relatives au contrôle des armes à feu. Le présent renvoi ne vise que les dispositions de la Loi relatives aux permis et à l'enregistrement applicables aux armes à feu ordinaires. L'Alberta ne conteste pas les exigences de permis et d'enregistrement pour les armes à autorisation restreinte et les armes prohibées. Elle admet volontiers que les restrictions applicables à ces catégories d'armes sont constitutionnelles. D'ailleurs, l'Alberta aurait de la difficulté à prétendre le contraire, car de nombreux tribunaux ont confirmé la validité de divers aspects de la législation fédérale sur le contrôle des armes à feu qui existait avant l'entrée en vigueur de la Loi: R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; McGuigan c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 284; et Procureur général du Canada c. Pattison (1981), 30 A.R. 83 (C.A.).
23 Plus particulièrement, avant l'introduction de la Loi sur les armes à feu, l'enregistrement de toutes les armes à autorisation restreinte a été jugé valide par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Martinoff c. Dawson (1990), 57 C.C.C. (3d) 482. En outre, le Code criminel obligeait toute personne voulant obtenir tout genre d'arme à feu à demander une autorisation d'acquisition d'armes à feu. Cette exigence a été jugée valide dans R. c. Northcott, [1980] 5 W.W.R. 38 (C. prov. C.-B.). Ces décisions ont confirmé la validité des dispositions antérieures en matière de contrôle des armes à feu pour le motif que le but visé par le Parlement était de favoriser la sécurité publique. La Loi sur les armes à feu étend la portée de ces dispositions de deux manières: 1) elle exige l'enregistrement de toutes les armes à feu, et non plus seulement des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte; 2) à un moment donné, tous les propriétaires d'armes à feu devront détenir un permis, et non plus seulement les personnes qui souhaitent en acquérir. Ces modifications représentent la continuité de l'intérêt que porte le Parlement aux questions de sécurité et constituent un accroissement limité de la portée des dispositions antérieures. Étant donné l'acceptation générale de la législation de contrôle des armes à feu, qui existe depuis cent ans et dont la constitutionnalité a toujours été fondée sur l'intérêt que porte le Parlement à la sécurité publique, il est maintenant difficile d'imputer au Parlement une intention différente. Cela appuie l'opinion que le caractère véritable de la loi a trait à la sécurité publique.
24 Les effets du régime -- la façon dont il touche les droits des Canadiens -- appuient également la conclusion que la loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu, de par son caractère véritable, est une mesure de sécurité publique. Les critères d'obtention d'un permis sont liés à la sécurité, plutôt qu'à la réglementation de la propriété: la vérification du casier judiciaire et l'enquête sur les antécédents visent à garder les armes à feu hors de la possession de ceux qui sont incapables de les utiliser avec sûreté. Les cours sur la sécurité permettent de vérifier que les propriétaires d'armes à feu sont qualifiés. Ce que la loi n'exige pas montre également que le fonctionnement du régime se limite à assurer la sécurité. Par exemple, la Loi ne réglemente pas le marché commercial légitime des armes à feu. Elle ne cherche pas à établir des normes du travail ou le prix des armes. Elle ne tente pas de protéger ni de réglementer les industries ou les entreprises liées aux armes à feu (voir Pattison, précité, par. 22). À la différence des registres de biens provinciaux, le registre créé par la Loi ne porte pas sur des droits antérieurs et, à la différence de certaines lois provinciales sur les véhicules à moteur, la Loi ne traite pas d'assurance. En bref, ses effets indiquent que son essence même est la promotion de la sécurité publique par la réduction de l'usage abusif des armes à feu, et démentent ainsi la proposition que le Parlement tentait en réalité d'atteindre un but différent, telle la réglementation générale de la production, du commerce et de la propriété des armes à feu. Nous concluons donc que, vu son objet et ses effets, la Loi, de par son “caractère véritable”, vise la sécurité publique. B. Qualification: Le Parlement avait-il compétence pour adopter la loi?
25 Après l'évaluation du caractère véritable ou de la matière de la loi, la deuxième étape consiste à déterminer si cette matière relève de la compétence du législateur qui l'a adoptée. Nous devons examiner les chefs de compétence attribués par les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 et déterminer auquel elle se rapporte. En l'espèce, la question est de savoir si la loi relève de la compétence fédérale sur le droit criminel ou la paix, l'ordre et le bon gouvernement, ou si elle relève de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils. La présomption de constitutionnalité signifie que l'Alberta, en tant que partie contestant la Loi, doit démontrer qu'elle ne relève pas de la compétence du Parlement: Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662.
26 La détermination du chef de compétence duquel relève une loi particulière n'est pas une science exacte. Dans un système fédéral, chaque ordre de gouvernement peut s'attendre à ce que sa compétence soit touchée dans une certaine mesure par l'autre. Comme le juge en chef Dickson le dit dans General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, p. 669, “il faut s'attendre à ce qu'il y ait chevauchement de mesures législatives et il faut s'y adapter dans un État fédéral”. Les lois se rapportant principalement à la compétence d'un ordre de gouvernement peuvent déborder, ou avoir des “effets secondaires”, sur les champs de compétence de l'autre ordre de gouvernement. C'est une question d'équilibre et de fédéralisme: aucun ordre de gouvernement n'est isolé de l'autre, ni ne peut usurper ses fonctions.
27 En règle générale, une loi peut être considérée comme relevant du droit criminel si elle comporte les trois éléments suivants: un objet valide de droit criminel assorti d'une interdiction et d'une sanction: RJR-MacDonald; Hydro-Québec, précités; et Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, (le “Renvoi sur la margarine”). Le Procureur général du Canada soutient que la loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu respecte ces trois exigences et cite plusieurs auteurs à l'appui de ses arguments: Dale Gibson, “The Firearms Reference in the Alberta Court of Appeal” (1999) 37 Alta. L. Rev. 1071; David M. Beatty, “Gun Control and Judicial Anarchy”, (1999), 10 Constitutional Forum 45; Allan C. Hutchinson et David Schneiderman, “Smoking Guns: The Federal Government Confronts the Tobacco and Gun Lobbies”, (1995) 7 Constitutional Forum 16; ainsi que le témoignage de Peter Hogg devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le 26 octobre 1995.
28 Avant de déterminer si les trois critères de droit criminel sont respectés par cette loi, il y a lieu de faire quelques observations générales sur la compétence en matière de droit criminel. Comme notre Cour l'a indiqué dans de nombreux arrêts, c'est un vaste domaine de compétence fédéral: RJR-MacDonald; Hydro-Québec; et Renvoi sur la margarine, précités. Le droit criminel a une place à part comme chef de compétence fédéral. Malgré des chevauchements multiples avec la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils, il ne résulte pas d'un “découpage” de la compétence provinciale, contrairement à l'opinion du juge Conrad de la Cour d'appel. Il englobe aussi la procédure pénale, qui régit plusieurs aspects de son application, comme l'arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie d'éléments de preuve, la réglementation de l'écoute électronique et la confiscation des biens volés.
29 Non seulement le droit criminel se situe-t-il à part comme chef de compétence, mais il s'exprime aussi dans une vaste gamme de lois. Le Code criminel est la quintessence même d'un texte législatif fédéral en matière de droit criminel, mais il n'est pas le seul. La Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur le dimanche et la Loi réglementant les produits du tabac ont toutes été jugées constituer un exercice valide de la compétence en matière criminelle: Standard Sausage Co. c. Lee, [1933], 4 D.L.R. 501 (B.C. C.A.); R. c. Cosman's Furniture (1972) Ltd., 73 D.L.R. (3d) 312 (C.A. Man.); Big M Drug Mart, précité (dispositions législatives annulées pour d'autres motifs); et RJR-MacDonald, précité (dispositions législatives annulées pour d'autres motifs). Par conséquent, le fait que certaines dispositions de la Loi sur les armes à feu ne se retrouvent pas dans le Code criminel n'est pas pertinent pour les fins de la qualification constitutionnelle.
30 La compétence en matière de droit criminel est vaste, mais elle n'est pas illimitée. Certaines parties ont exprimé devant notre cour la crainte que cette compétence soit utilisée de façon illégitime pour envahir un domaine provincial et usurper des pouvoirs provinciaux. Une perception dûment pondérée de la compétence en matière de droit criminel exclut cette éventualité.
31 Dans ce contexte, revenons aux trois critères qu'une loi doit respecter pour être considérée comme relevant du droit criminel. La première étape consiste à déterminer si la loi a un objet valide de droit criminel. Le juge Rand a donné certains exemples d'objets valides dans le Renvoi sur la margarine, p. 50: [TRADUCTION] “La paix publique, l'ordre, la sécurité, la santé, la moralité: ce sont les fins habituelles, mais pas exclusives, du droit [criminel]”. Nous avons conclu précédemment que, de par son caractère véritable, la Loi sur les armes à feu visait la sécurité publique, ce qui la place clairement dans l'objectif de droit criminel que constitue la protection de la paix publique, de l'ordre, de la sécurité et de la santé.
32 Pour déterminer si l'objet d'une loi est un objet de droit criminel valide, les tribunaux examinent si les lois de ce genre sont habituellement jugées relever du droit criminel: Morgentaler, précité, p. 491; et RJR-MacDonald, précité, par. 204; également Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43; et R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940. Les tribunaux ont conclu à maintes reprises que le contrôle des armes à feu relevait de la compétence en matière de droit criminel. Comme le juge en chef Fraser l'a démontré, le contrôle des armes à feu est une matière de droit criminel depuis avant l'adoption du Code criminel en 1892, et cela est toujours le cas (voir aussi Elaine Davies, "The 1995 Firearms Act: Canada's public relations response to the myth of violence" (2000), Appeal 44, et Martin L. Friedland, A Century of Criminal Justice (1984), p. 125 et suiv.).
33 Le contrôle des armes à feu est traditionnellement considéré comme relevant validement du droit criminel parce que les armes à feu sont dangereuses et constituent un risque pour la sécurité publique. L'article 2 du Code criminel (modifié par le par. 138(2) de la Loi sur les armes à feu) définit une arme à feu comme “toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne” (nous soulignons). Cela démontre que le Parlement considère les armes à feu comme dangereuses et qu'il réglemente leur possession et leur usage pour ce motif. La loi se limite à prévoir des restrictions pour des fins de sécurité. En cela, la réglementation des armes à feu en tant que produits dangereux est un objet valide de droit criminel: R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; RJR-MacDonald, précité; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; et Cosman's Furniture, précité.
34 La constatation de l'existence d'un objet valide de droit criminel ne conclut toutefois pas l'analyse. Il faut aussi que cet objet soit lié à une interdiction assortie d'une sanction. La loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu satisfait à ces exigences. L'article 112 de la Loi sur les armes à feu interdit la possession d'une arme à feu sans certificat d'enregistrement. L'article 91 du Code criminel (modifié par l'art. 139 de la Loi sur les armes à feu) interdit la possession d'une arme à feu sans permis et certificat d'enregistrement. Ces interdictions sont assorties de sanctions: voir l'art. 115 de la Loi sur les armes à feu et l'art. 91 du Code.
35 Il ressort donc que la loi de 1995 sur le contrôle des armes à feu possède les trois critères requis pour relever du droit criminel. L'Alberta et les autres provinces ont toutefois soulevé d'autres objections qui nous devons examiner.
(1) Réglementation ou interdiction criminelle?
36 La première objection est que la Loi sur les armes à feu tient essentiellement de la réglementation et non de la législation pénale en raison de sa complexité et du pouvoir discrétionnaire qu'elle confère au contrôleur des armes à feu. Les provinces prétendent que ces aspects de la loi sont caractéristiques des lois de réglementation, et non pas des lois pénales: voir Hogg, précité, p. 18-25 et 18-26.
37 Malgré son attrait initial, cet argument n'aide pas la cause de l'Alberta. Le fait que la Loi soit complexe ne lui enlève pas nécessairement son caractère pénal. D'autres lois, comme la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.), sont des exercices légitimes de la compétence en matière de droit criminel et sont pourtant extrêmement complexes. La loi ne confère pas non plus un pouvoir discrétionnaire indu au contrôleur des armes à feu ou au directeur. Les infractions ne sont pas définies par un organisme administratif, ce qui évite le problème mentionné dans les motifs de dissidence de l'arrêt Hydro-Québec, précité. Elles sont clairement énoncées dans la Loi et dans le Code criminel: nul ne doit posséder d'arme à feu sans le permis et le certificat d'enregistrement requis. Si la Loi prévoit le pouvoir discrétionnaire de refuser des autorisations de port ou de transport, à l'art. 68, et un certificat d'enregistrement en vertu de l'art. 69, ce pouvoir discrétionnaire est limité par la Loi. Un permis peut être refusé à un demandeur qui ne répond pas aux critères d'admissibilité: art. 68. L'admissibilité à un permis est délimitée dans d'autres dispositions de la Loi: une personne ne peut pas obtenir de permis si elle a été déclarée coupable de certaines infractions (par. 5(2)) ou si elle fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction |