Législation sur les armes
(ce texte est sur le site internet de l'Union Européenne)

 

1) OBJECTIF

Supprimer les contrôles relatifs à la détention d'armes lors du passage d'un État membre à l'autre.

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

3) CONTENU

1.

La directive précise les notions d'"armes", d'"armes à feu" et de "munitions pour les armes à feu". Un armurier est une personne dont l'activité professionnelle consiste dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu. La directive ne s'applique pas aux armes et munitions acquises et détenues, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police, les services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle.

2.

Les États membres ont le droit d'adopter des dispositions plus contraignantes.

3.

L'activité d'armurier est, en principe, soumise à agrément. Lorsque l'armurier traite seulement d'armes des catégories C et D, les États membres peuvent soumettre son activité à une simple déclaration. Ils ont l'obligation de tenir des registres détaillés de toutes les transactions portant sur des armes à feu des catégories A, B et C, avec les données permettant l'identification de l'arme (le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de fabrication), ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur. Ces registres doivent être conservés pendant une période de cinq ans, y compris après la cessation de l'activité.

4.

S'inspirant de l'état des discussions en cette matière entre les États membres parties à l'accord de Schengen, la directive comporte notamment une harmonisation partielle des législations sur les armes, les États membres restant libres d'introduire ou de maintenir dans leurs législations des dispositions plus strictes que celles proposées. Elle retient quatre catégories d'armes à feu:

A - les armes "interdites": essentiellement les armes de guerre
ou encore celles jugées particulièrement dangereuses;
B - les armes soumises à autorisation préalable: ce sont surtout
les armes de défense;
C - les armes soumises à déclaration: ce sont surtout les armes
de chasse;
D - les armes libres: cette catégorie est limitée aux carabines
les moins dangereuses.

5.

L'acquisition et la détention d'armes et de munitions de la catégorie A sont interdites par les États membres, sauf dérogations particulières accordées si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas. Les autorités nationales ne permettent l'acquisition et la détention d'armes de catégorie B qu'à des personnes ayant un motif valable et qui:

*

ont atteint l'âge de dix-huit ans, sauf dérogation pour la pratique de la chasse et du tir sportif;

*

ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.

Les armes des catégories C et D ne peuvent être détenues que par des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans (sauf dérogation pour la pratique de la chasse et du tir sportif) tant que ces personnes ne présentent pas de danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.

6.

Les personnes sont considérées comme résidentes du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur la pièce d'identité qui est présentée aux autorités d'un État membre ou à un armurier lors d'un contrôle de la détention ou à l'occasion de l'acquisition. Si la personne concernée réside dans l'État membre où elle acquiert l'arme, l'autorisation d'acquisition dépend de la seule décision de cet État. Si elle réside dans un autre État membre, l'autorisation est subordonnée au consentement des deux États. L'autorisation de détention dépend du seul État membre où l'arme est détenue même si la personne concernée est un résident d'un autre État membre. Les États membres interdiront la remise d'armes à feu à toute personne résidant dans un autre État membre, à moins qu'elle ne soit autorisée à les recevoir.

7.

Les armes à feu peuvent être transférées d'un État membre à un autre si le transfert est autorisé par l'État membre de départ et, dans certains cas, par l'État membre de destination. Si ce transfert est autorisé, il est délivré un permis indiquant: les noms et adresses de l'acheteur et du vendeur; les données permettant l'identification de l'arme; la date de départ et la date probable de l'arrivée de l'arme; l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront envoyées; le nombre d'armes faisant partie de l'envoi; le moyen de transfert. Une copie de ce permis sera transmise à l'État membre de destination et à tout État membre par lequel l'arme doit transiter.

8.

Une autre procédure est prévue pour les transferts temporaires (voyages). Dans tous les cas, les voyageurs autres que les chasseurs et tireurs sportifs devront obtenir l'autorisation de chaque État membre visité pour y introduire une arme à feu. Toutefois, cette procédure sera facilitée par la possession de la carte européenne d'armes à feu qui constitue la preuve, reconnaissable pour toute administration nationale, que le voyageur est le détenteur légal, dans le pays d'origine, de l'arme ou des armes mentionnées sur la carte. Cette carte, sur laquelle doivent être indiqués les changements affectant l'arme ou les armes (modifications des caractéristiques, changements dans la détention, pertes et vols), a une validité maximale de cinq ans, prorogeable, et de dix ans lorsque seules des armes de catégorie D y figurent.

9.

Les chasseurs et tireurs sportifs ont le droit de se rendre avec leur(s) arme(s) dans d'autres États membres sans avoir à demander d'autorisation préalable, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu indiquant l'arme ou les armes qu'ils ont avec eux et à condition qu'ils puissent démontrer, lors d'un contrôle éventuel dans le pays visité, le but de leur voyage (chasse, compétition sportive). Ce régime plus souple ne s'applique toutefois pas lorsque l'État membre de destination interdit ou soumet à autorisation l'arme ou les armes en cause.

10.

Il n'est pas préjugé de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou à la réglementation de la chasse ou des compétitions sportives. Les dispositions ne s'appliquent pas à l'acquisition et à la détention d'armes par les forces armées, la police, les services publics ou les organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Elles ne s'appliquent pas non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre. Elles ne s'opposent pas aux contrôles effectués par les États membres ou par le transporteur lors de l'embarquement sur un moyen de transport.

11.

Chaque État membre renforce les contrôles de la détention d'armes aux frontières extérieures de la Communauté. Ces contrôles sont faits pour le compte de tous les États membres.

12.

Il est établi, au plus tard le 1er janvier 1993, un réseau d'échanges d'informations entre les États membres concernant les transferts d'armes définitifs ou non, licites ou illicites.

13.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date de la transposition de la présente directive en droit national, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation qui résulte de l'application de la présente proposition et assortie, le cas échéant, de propositions.

4) ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION DANS LES ÉTATS MEMBRES

01.01.1993

5) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR (si elle ne concorde pas avec la date précédente)

6) RÉFÉRENCES

Journal officiel L 256, 13.09.1991
Avis rectificatif
Journal officiel L 299, 30.10.1991

7) TRAVAUX ULTÉRIEURS

8) MESURES D'APPLICATION DE LA COMMISSION

Recommandation 93/216/CEE - Journal officiel L 93, 17.04.1993
Recommandation de la Commission, du 25 février 1993, relative à la carte européenne d'armes à feu. Cette recommandation détermine le modèle, les indications et le logo qui devront nécessairement figurer sur la carte européenne d'armes à feu. Cette carte a été instaurée en vue de faciliter la libre circulation des chasseurs et des tireurs sportifs à l'intérieur de la Communauté. Sa présentation uniforme lui permettra, par ailleurs, d'être immédiatement reconnue par les autorités amenées, le cas échéant, à procéder à des contrôles à l'intérieur des États membres. Ces contrôles seront facilités par l'ordre et la numérotation des rubriques ainsi que par l'inclusion d'un glossaire.