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Cette fiche est extraite du rapport sur l'amiante rédigé par Claude Got à la demande du ministre de la santé Bernard Kouchner et de la ministre de la solidarité et des affaires sociales Martine Aubry FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 2 Améliorer le système de déclaration de la reconnaissance de la présence damiante dans un bâtiment
Définition du problème Le système actuel a bien organisé lexamen des immeubles bâtis (" à la seule exception des habitations comportant un seul logement "), avec un calendrier prévoyant lachèvement de lexamen des habitations le 31 décembre 1999. Il ne sest pas donné les moyens de vérifier si le constat dun matériau dégradé ou dun empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux. Nous sommes dans une situation qui est fréquente dans un système de sécurité sanitaire pauvre, lEtat organise par des textes réglementaires très détaillés mais ne se donne pas les moyens de vérifier que les obligations créées sont respectées. La fraction de la population soucieuse de respecter les règles accorde son comportement au droit, celle qui na pas cette préoccupation napplique pas la réglementation. Une telle attitude est dangereuse non seulement pour la sécurité sanitaire, mais également pour les responsables politiques et administratifs. Le déficit de mise en uvre de mesures réglementaires est de plus en plus souvent reproché aux décideurs, en particulier par le développement de procédures judiciaires fondées sur labsence de contrôle de lapplication des décisions prises. Pour éviter de mettre en danger les habitants des immeubles libérant de lamiante, il faut que la réglementation soit respectée et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler ce respect de la procédure.
Objectif de la proposition Organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de lamiante dans les habitations afin de permettre :
Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 organise lexamen dune habitation avec trois intervenants possibles :
Larrêté du 7 février 1996 prévoit dans son article 4 que le ministre chargé de la santé reçoit un rapport annuel sur la mesure des niveaux dempoussièrement dans les habitations. Ce rapport comprend notamment :
Ce texte nexprime pas la finalité de la communication de ces résultats. Il ne précise pas sils peuvent être utilisés pour instituer le contrôle des mesures prises par les propriétaires en aval de la constatation dun empoussièrement élevé ou dun flocage dégradé. Le terme " statistique " semble plus orienter le rapport vers le contrôle de la qualité des résultats des organismes habilités à faire des mesures. Cet objectif limité est également indiqué par le fait que la situation la plus inquiétante qui est la présence damiante sous une forme très dégradée, classée au niveau 3 dans la grille dévaluation annexée au décret 96-97, ne saccompagne daucun rapport au ministre chargé de la santé, alors que cette constatation impose des travaux dans un délai de douze mois, sans même quil y ait obligation de faire des mesures dempoussièrement. Certains examinateurs de bâtiments exerçant dans le cadre des obligations du décret m'ont indiqué que le recours à des mesures d'empoussièrement était minoritaire. Dans la majorité de cas ils concluent à la nécessité de travaux quand le flocage est dégradé sans faire des mesures qui leurs paraissent inutiles. Enoncé de la proposition Assurer le contrôle de lexécution des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation. Pour atteindre cet objectif il faut organiser non seulement la déclaration obligatoire des résultats de mesure, mais également celle des observations de matériaux dégradés placés au niveau 3 dans la grille dévaluation annexée au décret de 1996. Les résultats déclarés doivent se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme dun tableau simple à deux dimensions afin dassurer une fusion facile dans une base informatique. Cette base pourra être utilisée pour effectuer des contrôles de la réalisation des travaux et pour suivre lapplication du décret de 1996. Elle pourra également être consultée par les responsables dentreprises pour mieux assurer la sécurité de leurs employés intervenant sur des habitations contenant de lamiante. Ce dernier objectif est important et distinct de lobjectif de protection des occupants dun immeuble, il sera traité dans une autre fiche de proposition spécifique, dont largumentaire sera en partie commun avec celui qui a été développé ci-dessus. Le dispositif pourrait être le suivant : 1/ Introduire une base législative, mais elle nest pas indispensable, dautres obligations dexamens techniques et de communication de résultats existent dans un cadre réglementaire, mais qui aurait lavantage dindiquer clairement quune obligation pesant sur les citoyens a été voulue par le législateur dans le but daméliorer la sécurité sanitaire. Cette base législative très générale pourrait avoir la forme suivante : "Le ministre chargé de la santé peut organiser par décret la déclaration obligatoire des résultats dobservations ou de mesures quantitatives prescrites par la réglementation sanitaire et effectuées par des organismes agréés, afin de pouvoir assurer le contrôle des situations potentiellement dangereuses". Si l'état d'avancement de la loi sur la sécurité sanitaire rend difficile l'introduction de cette phrase à la suite de celle sur la déclaration obligatoire de certaines maladies non-infectieuses (il y a un parallélisme évident entre la déclaration des personnes malades et des immeubles malades dans le but d'améliorer la santé par une meilleure connaissance), il est possible de fonder l'obligation sur l'article L1 du code de la santé publique. Notamment les phrases : - des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière: - de salubrité des habitations ;
2/ Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 :
3/ Modifier larrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions denregistrement dorganismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières damiante dans latmosphère des immeubles bâtis. C'est l'article 4 qui doit être modifié pour introduire dans le rapport remis au ministre la notion de déclaration organisée dans le but de rendre possible la vérification de la réalisation des travaux. Le texte doit également préciser que le format de transmission informatique des données est défini dans une annexe. 4/ Produire un arrêté sur le même principe, mais avec une procédure plus simple, pour lenregistrement des personnes ou organismes examinant les bâtiments.
Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en uvre) Direction générale de la santé pour la modification des textes.
Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités dagir etc.) Il est difficile de sopposer à une mesure qui ne fait que combler une lacune dune réglementation conçue dès son origine dans un objectif de sécurité sanitaire. Si lautorité responsable de cette sécurité organise les conditions de recherche de lamiante dans les bâtiments et fixe des règles qui imposent des travaux, elle doit se donner les moyens de vérifier que ces derniers sont effectués. La difficulté principale concernera la reprise des résultats dexamens dimmeubles réalisés entre 1996 et la décision de créer lobligation de déclaration. Il est possible dassocier l'enregistrement des personnes ou des organismes assurant la reconnaissance de l'amiante dans les bâtiments dans le cadre du décret du 7 février 96 à la fourniture des résultats concernant les examens antérieurs. Si des personnes ont effectué de tels examens et ne demandent pas leur agrément, la déclaration devra être faite par les propriétaires des bâtiments dans lequel lamiante a été reconnu. La consultation des déclarations faites par les professionnels étant facilement accessible, les propriétaires pourront constater si les déclarations ont été faites et se substituer à lexaminateur en cas de besoin en effectuant une déclaration au niveau des services locaux. Le problème posé par la localisation de ces déclarations (niveau central ou niveau local) doit être envisagée dans le contexte actuel des réseaux informatiques et non dans une optique dépassée de gestion de documents "physiques". La source des données est un intervenant qui n'agit pas seulement au niveau de son département, voire de sa région, il est donc nécessaire que les données qu'il communique soient disponibles à un niveau national. Le point d'entrée des données est un problème secondaire, mais il est important de définir au niveau national leur contenu et leur structure pour faciliter une fusion informatisée. Quand une première version d'un tel fichier aura été constituée, il faudra situer au niveau local les actualisations faites à la suite des déclarations individuelles des propriétaires. Cest également au niveau local que se fera le contrôle de lapplication de la réglementation. La gestion dun problème de ce type ne peut être assuré que par une action dorganisation coordonnée au niveau central, avec en particulier une réglementation appropriée, et des services locaux capables deffectuer la vérification de leur application sur le terrain. |