rapport amiante 1998
Accueil Remonter Bonus/Malus Annexe fiche bonus/malus rapport amiante 1998 Amiante annexe fiche amiante Décret du 7 février 1996

 

Cette fiche est extraite du rapport sur l'amiante rédigé par Claude Got à la demande du ministre de la santé Bernard Kouchner et de la ministre de la solidarité et des affaires sociales Martine Aubry

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 2

Améliorer le système de déclaration de la reconnaissance de la présence d’amiante dans un bâtiment

 

Définition du problème

Le système actuel a bien organisé l’examen des immeubles bâtis (" à la seule exception des habitations comportant un seul logement "), avec un calendrier prévoyant l’achèvement de l’examen des habitations le 31 décembre 1999. Il ne s’est pas donné les moyens de vérifier si le constat d’un matériau dégradé ou d’un empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux. Nous sommes dans une situation qui est fréquente dans un système de sécurité sanitaire pauvre, l’Etat organise par des textes réglementaires très détaillés mais ne se donne pas les moyens de vérifier que les obligations créées sont respectées. La fraction de la population soucieuse de respecter les règles accorde son comportement au droit, celle qui n’a pas cette préoccupation n’applique pas la réglementation. Une telle attitude est dangereuse non seulement pour la sécurité sanitaire, mais également pour les responsables politiques et administratifs. Le déficit de mise en œuvre de mesures réglementaires est de plus en plus souvent reproché aux décideurs, en particulier par le développement de procédures judiciaires fondées sur l’absence de contrôle de l’application des décisions prises. Pour éviter de mettre en danger les habitants des immeubles libérant de l’amiante, il faut que la réglementation soit respectée et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler ce respect de la procédure.

 

Objectif de la proposition

Organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de l’amiante dans les habitations afin de permettre :

  • le contrôle de la réalisation des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation . Ce contrôle doit être réalisé par les services décentralisés de l'Etat.
  • de mieux assurer la protection des personnes réalisant des travaux dans une habitation en facilitant l'accès à un renseignement qui sera complété par la consultation du plan de gestion de l'amiante dans l'immeuble concerné. C'est l'addition de méthodes différentes et complémentaires qui contribue à assurer la sécurité. Il faut assurer une consultation facile des données concernant la présence d’amiante dans une habitation (minitel et internet).

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 organise l’examen d’une habitation avec trois intervenants possibles :

  • un examinateur du bâtiment qui va rechercher visuellement l’amiante. Il n’est pas habilité par un organisme, ni enregistré par une administration. Il suffit qu’il ait la qualification de contrôleur technique du bâtiment ou qu’il s’agisse d’un technicien de la construction ayant contracté une assurance pour ce type de mission,
  • un identificateur de l’amiante qui va dire si les échantillons éventuellement prélevés par l’examinateur contiennent ou non de l’amiante. Initialement peu encadrée, cette activité a été réformée par l’arrêté du 28 novembre 1997 qui a introduit une procédure d’habilitation (elle ne sera obligatoire qu’à compter du 1er janvier 1999),
  • un mesureur qui va produire un résultat quantitatif de l’empoussièrement exprimé en fibres/litres, les seuils de 5 et 25 f/l ayant un rôle déterminant dans l’attitude à adopter (observation ou travaux). Ce mesureur appartient à un organisme bien identifié par une procédure d’agrément définie par l’arrêté du 7 février 1996. La liste de ces organismes est gérée au niveau de la DGS, également par arrêté.

L’arrêté du 7 février 1996 prévoit dans son article 4 que le ministre chargé de la santé reçoit un rapport annuel sur la mesure des niveaux d’empoussièrement dans les habitations. Ce rapport comprend notamment :

  • la liste des immeubles bâtis contrôlés ;
  • le nombre de prélèvements et comptages effectués ;
  • une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.

Ce texte n’exprime pas la finalité de la communication de ces résultats. Il ne précise pas s’ils peuvent être utilisés pour instituer le contrôle des mesures prises par les propriétaires en aval de la constatation d’un empoussièrement élevé ou d’un flocage dégradé. Le terme " statistique " semble plus orienter le rapport vers le contrôle de la qualité des résultats des organismes habilités à faire des mesures. Cet objectif limité est également indiqué par le fait que la situation la plus inquiétante qui est la présence d’amiante sous une forme très dégradée, classée au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret 96-97, ne s’accompagne d’aucun rapport au ministre chargé de la santé, alors que cette constatation impose des travaux dans un délai de douze mois, sans même qu’il y ait obligation de faire des mesures d’empoussièrement. Certains examinateurs de bâtiments exerçant dans le cadre des obligations du décret m'ont indiqué que le recours à des mesures d'empoussièrement était minoritaire. Dans la majorité de cas ils concluent à la nécessité de travaux quand le flocage est dégradé sans faire des mesures qui leurs paraissent inutiles.

Enoncé de la proposition

Assurer le contrôle de l’exécution des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation.

Pour atteindre cet objectif il faut organiser non seulement la déclaration obligatoire des résultats de mesure, mais également celle des observations de matériaux dégradés placés au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret de 1996. Les résultats déclarés doivent se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme d’un tableau simple à deux dimensions afin d’assurer une fusion facile dans une base informatique. Cette base pourra être utilisée pour effectuer des contrôles de la réalisation des travaux et pour suivre l’application du décret de 1996. Elle pourra également être consultée par les responsables d’entreprises pour mieux assurer la sécurité de leurs employés intervenant sur des habitations contenant de l’amiante. Ce dernier objectif est important et distinct de l’objectif de protection des occupants d’un immeuble, il sera traité dans une autre fiche de proposition spécifique, dont l’argumentaire sera en partie commun avec celui qui a été développé ci-dessus.

Le dispositif pourrait être le suivant :

1/ Introduire une base législative, mais elle n’est pas indispensable, d’autres obligations d’examens techniques et de communication de résultats existent dans un cadre réglementaire, mais qui aurait l’avantage d’indiquer clairement qu’une obligation pesant sur les citoyens a été voulue par le législateur dans le but d’améliorer la sécurité sanitaire. Cette base législative très générale pourrait avoir la forme suivante :

"Le ministre chargé de la santé peut organiser par décret la déclaration obligatoire des résultats d’observations ou de mesures quantitatives prescrites par la réglementation sanitaire et effectuées par des organismes agréés, afin de pouvoir assurer le contrôle des situations potentiellement dangereuses".

Si l'état d'avancement de la loi sur la sécurité sanitaire rend difficile l'introduction de cette phrase à la suite de celle sur la déclaration obligatoire de certaines maladies non-infectieuses (il y a un parallélisme évident entre la déclaration des personnes malades et des immeubles malades dans le but d'améliorer la santé par une meilleure connaissance), il est possible de fonder l'obligation sur l'article L1 du code de la santé publique. Notamment les phrases :

- des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière:

- de salubrité des habitations ;

 

2/ Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 :

  • Identifier les " examinateurs " des immeubles bâtis pour permettre le contrôle de la réception de leurs rapports périodiques. Le dispositif doit être très simple, pour ne pas introduire de délais supplémentaires dans la mise en œuvre de la mesure, sans exigence de qualification autre que celle déjà définie dans le décret, en ajoutant une phrase à la fin du quatrième alinéa de l’article 2 : " Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction … Il doit se faire connaître des services de l'Etat selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de (Equipement, Travail, Santé sont des choix possibles).
  • Introduire dans la réglementation la notion de déclaration dans un but de contrôle (qu’il y ait eu ou non création d’une base législative). Ajout d’un article indiquant que : "  Les personnes ou organismes qui effectuent les recherches d’amiante suivant les modalités définies à l’article 2 ou les mesures des niveaux d’empoussièrement définies à l’article 5 sont tenus de déclarer les résultats de leurs observations au ministre chargé de la santé suivant des modalités définies par arrêté. Ces déclarations doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les immeubles bâtis examinés et permettre des contrôles dans un objectif de sécurité sanitaire ".

3/ Modifier l’arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d’enregistrement d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis. C'est l'article 4 qui doit être modifié pour introduire dans le rapport remis au ministre la notion de déclaration organisée dans le but de rendre possible la vérification de la réalisation des travaux. Le texte doit également préciser que le format de transmission informatique des données est défini dans une annexe.

4/ Produire un arrêté sur le même principe, mais avec une procédure plus simple, pour l’enregistrement des personnes ou organismes examinant les bâtiments.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction générale de la santé pour la modification des textes.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Il est difficile de s’opposer à une mesure qui ne fait que combler une lacune d’une réglementation conçue dès son origine dans un objectif de sécurité sanitaire. Si l’autorité responsable de cette sécurité organise les conditions de recherche de l’amiante dans les bâtiments et fixe des règles qui imposent des travaux, elle doit se donner les moyens de vérifier que ces derniers sont effectués. La difficulté principale concernera la reprise des résultats d’examens d’immeubles réalisés entre 1996 et la décision de créer l’obligation de déclaration. Il est possible d’associer l'enregistrement des personnes ou des organismes assurant la reconnaissance de l'amiante dans les bâtiments dans le cadre du décret du 7 février 96 à la fourniture des résultats concernant les examens antérieurs. Si des personnes ont effectué de tels examens et ne demandent pas leur agrément, la déclaration devra être faite par les propriétaires des bâtiments dans lequel l’amiante a été reconnu. La consultation des déclarations faites par les professionnels étant facilement accessible, les propriétaires pourront constater si les déclarations ont été faites et se substituer à l’examinateur en cas de besoin en effectuant une déclaration au niveau des services locaux.

Le problème posé par la localisation de ces déclarations (niveau central ou niveau local) doit être envisagée dans le contexte actuel des réseaux informatiques et non dans une optique dépassée de gestion de documents "physiques". La source des données est un intervenant qui n'agit pas seulement au niveau de son département, voire de sa région, il est donc nécessaire que les données qu'il communique soient disponibles à un niveau national. Le point d'entrée des données est un problème secondaire, mais il est important de définir au niveau national leur contenu et leur structure pour faciliter une fusion informatisée. Quand une première version d'un tel fichier aura été constituée, il faudra situer au niveau local les actualisations faites à la suite des déclarations individuelles des propriétaires. C’est également au niveau local que se fera le contrôle de l’application de la réglementation. La gestion d’un problème de ce type ne peut être assuré que par une action d’organisation coordonnée au niveau central, avec en particulier une réglementation appropriée, et des services locaux capables d’effectuer la vérification de leur application sur le terrain.